Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/00779

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00779 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6W

AFFAIRE :

CPAM DES YVELINES

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/02746

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Olivia COLMET DAAGE

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

S.A. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104, substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employée par la société [5] (la société), en qualité d'agent de restauration, Mme [I] [F] (la victime), a été victime d'un accident le 8 mars 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 3 juin 2019.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.

Par jugement du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu à la victime le 8 mars 2019 ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 8 mars 2019.

Elle fait valoir, en substance, que la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail le 8 mars 2019, est établie, permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité, dès lors que l'accident est survenu dans un temps proche de la fin de service de la victime, sur le parking de la société, où le lien de subordination de l'employeur vis-à-vis de son salarié demeure. La caisse considère que la rixe doit être considérée comme un accident du travail 'dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu'et qu'il appartient à la société de prouver que cet accident est dû à une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n'était pas sous la subordination de l'employeur, ce qu'elle ne fait pas.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident survenu à la salariée le 8 mars 2019.

Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail, les faits litigieux s'étant déroulés alors que la victime n'était plus sous la subordination de l'employeur dès lors qu'elle avait débadgé et se trouvait sur le parking. La société expose que la victime s'est soustraite