Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/00860
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00860 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSW
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DES HAUTS-DE- SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/02346
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guy DE FORESTA
CPAM des HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 653 substituée par Me Véronique BENTZ, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025
APPELANTE
****************
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité de chef d'équipe, Mme [B] [D] (la victime) a été victime d'un accident, le 20 janvier 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 25 avril 2016.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 17 juillet 2016.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, aux fins de voir déclarer inopposable, à son égard, la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime, au titre de l'accident du travail du 20 janvier 2016.
Par jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 20 janvier 2016 survenu à la victime ;
- déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge de l'ensemble des lésions, soins et arrêts consécutifs à cet accident du travail du 20 janvier 2016 ;
- débouté la société de sa demande d'expertise ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, considérant qu'il existe une difficulté d'ordre médical, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail du 20 janvier 2016.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société fait valoir que la durée des soins et arrêts de travail est disproportionnée (158 jours) par rapport à la bénignité de la lésion initiale. Elle s'appuie sur les notes médicales de ses médecins consultants, les docteurs [V] et [L], pour considérer qu'il existe un état pathologique interférent, sans relation avec l'accident du travail.
La société considère que le recours à l'expertise médicale est le seul moyen de contester l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail du 20 janvier 2016, sauf à méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
La caisse fait valoir, en substance, que la présomption d'imputabilité s'étendant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation, les soins et