Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/00880
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00880 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYU3
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
C/
S.A.R.L. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01568
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Hugo TANGUY
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE L'HERAULT
S.A.R.L. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [6] (la société) en qualité d'agent de sécurité, M. [X] [Z] (la victime) a été victime d'un accident le 25 février 2019, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 mars 2019.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 22 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré le recours de la société recevable et bien fondé ;
- déclaré inopposable à la société la décision du 11 mars 2019 de prise en charge par la caisse de l'accident survenu au préjudice de la victime le 25 février 2019 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 25 février 2019.
Elle fait valoir, en substance, que la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail le 25 février 2019, est établie, permettant de faire jouer la présomption d'imputabilité.
La caisse expose qu'elle n'avait pas l'obligation de diligenter une enquête dès lors que la déclaration d'accident du travail a été établie sans réserves par l'employeur, qu'il est fait mention de la présence d'un témoin, et qu'un certificat médical initial, établi le lendemain des faits, confirme les déclarations de la victime et la réalité des lésions.
La caisse soutient que la société échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ou que la victime n'était pas sous la subordination de l'employeur.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 25 février 2019.
La société fait valoir, en substance, que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée, en l'absence d'élément objectif, ou de témoin, corroborant les déclarations de la victime. Elle soutient que la victime n'a pas informé son employeur de la survenance d'un accident le jour même, mais le lendemain et aucune lésion n'a été constatée le 25 février 2019. La société relève qu'il existe une incohérence sur la date de survenance de l'accident, dès lors que le certificat médical initial mentionne la date du 26 février