Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/00911

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00911 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYYR

AFFAIRE :

CPAM DES YVELINES

C/

S.A.S. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00259

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Florence FARABET

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

S.A.S. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES YVELINES

[Adresse 3]

Département des affaires juridiques

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE

****************

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0628

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société), M. [U] [C] (la victime) a été victime d'un accident le 5 juillet 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 août 2016.

L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 9 octobre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.

Par jugement du 8 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- accueilli le recours ;

- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la victime le 5 juillet 2016 ;

- condamné la caisse aux dépens.

La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à la victime au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2016, la présomption d'imputabilité s'étendant jusqu'à la date de consolidation, à défaut pour la société de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail.

Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail qu