Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/00913
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00913 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYYZ
AFFAIRE :
S.A.S. [7], venant aux droits de la société [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 21/00535
Copies exécutoires délivrées à :
Me Elvira MARTINEZ
Me Florence KATO
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [7], venant aux droits de la société [8]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [7], venant aux droits de la société [8]
[Adresse 1]
Immeuble [9]
[Localité 4]
représentée par Me Elvira MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P10
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [8], en qualité d'assistante, Mme [V] [Y] (la victime) a été victime d'un accident le 12 octobre 2020, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 janvier 2021.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- l'en a débouté ;
- rejeté la demande de renvoi formée par la société ;
- rejeté la demande de la société tendant à voir écarter des débats les pièces et conclusions de la caisse ;
- dit que l'accident survenu à la victime le 12 octobre 2020 est un accident du travail et qu'il doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- confirmé la décision de la caisse rendue le 29 janvier 2021 prenant en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu à la victime le 12 octobre 2020 ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux dépens ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société a relevé appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [7], venant aux droits de la société [8] (la société), demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident survenu à la victime le 12 octobre 2020.
La société fait valoir, en substance, que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée, en l'absence d'élément objectif, ou de témoin, corroborant les déclarations de la victime.
La société conteste les circonstances dans lesquelles l'accident se serait produit en l'absence de témoin confirmant avoir vu la victime recharger les distributeurs de savon dans les toilettes alors que cette tâche nécessite de traverser les locaux avec un bidon de 5 L et qu'aucun bidon n'a été retrouvé dans les toilettes le jour des faits litigieux. La société fait également valoir qu'il est peu probable que le distributeur de savon ait nécessité un remplissage dès 9h30 le matin, qu'aucune trace de savon n'a été retrouvée au sol, ni sur les semelles de la victime, qui portait des chaussures de sécurité anti-dérapantes, empêchant toute glissade. La société fait également valoir que la position dans laquelle la victime a été retrouvée sur le sol des toilettes n