Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/00969

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00969 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZGC

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CPAM DE L'ISERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 20/00687

Copies exécutoires délivrées à :

Me Véronique BENTZ

Me Mylène BARRERE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CPAM DE L'ISERE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 2] -

[Localité 4]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025

APPELANTE

****************

CPAM DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [5] (la société) en qualité de maçon, M. [F] [D] (la victime), victime d'un malaise le 31 octobre 2019 sur son lieu de travail, est décédé le 1er novembre 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), après avoir diligenté une enquête, a pris en charge l'accident mortel de la victime, au titre de la législation professionnelle, par décision du 26 décembre 2019.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel.

Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré opposable à la société la décision du 26 décembre 2019 de la caisse, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident mortel de la victime ;

- débouté la société de sa demande d'expertise ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel de la victime.

La société fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée en l'absence d'un fait accidentel à l'origine du malaise de la victime, ce qui fait échec à la présomption d'imputabilité.

Elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre le décès de la victime, survenu le lendemain de son malaise, et son activité professionnelle, le salarié étant décédé de mort naturelle, selon le certificat de décès, et les conditions de travail étaient normales le jour des faits.

La société expose que la caisse aurait dû solliciter une autopsie, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui la prive de la possibilité de rapporter la preuve de l'existence d'une cause du décès, étrangère au travail de la victime. A défaut pour l'employeur de disposer de suffisamment d'éléments, il est confronté, selon elle, à une preuve impossible, contraire au principe du droit à un procès équitable.

La société sollicite également l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse aurait commis des manquements dans le cadre de la procédure d'instruction, en menant une enquête 'rapide, insuffisante et incomplète', sans investigation d'ordre médical et sans autopsie.

La société fait également valoir que la caisse a 'détourné l'objet du recours à un délai complémentaire d'instruction en utilisant cette possibilité dans le seul but de ne pas dépasser les délais d'instruction' dès lor