Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/01170

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01170 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2NB

AFFAIRE :

[P] [R]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/1753

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume GUERRIEN

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [R]

CPAM DES HAUTS-DE-SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2023-003067 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Division du contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [F] [M], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 janvier 1997, M. [P] [R] (l'assuré) a été victime d'un accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, le certificat médical initial faisant état de lombalgies aiguës.

L'assuré a été déclaré consolidé le 13 mars 1997 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été reconnu.

L'assuré a adressé à la caisse, le 4 avril 2019, un certificat médical de rechute du 4 mai 2017 faisant état de lombalgies chroniques, en visant une 'maladie professionnelle' du 21 janvier 1997.

Le 7 mai 2019, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute invoquée par l'assuré, le médecin conseil considérant qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

L'assuré a sollicité une expertise médicale technique. Le médecin expert désigné, le docteur [H] [L] a rendu un rapport de carence le 12 septembre 2019, l'assuré ne s'étant pas présenté à la convocation de l'expert.

Le 4 octobre 2019, la caisse a renouvelé son refus de lui accorder les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels.

L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 2 septembre 2020.

L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 19 avril 2023 :

- a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par l'assuré ;

- l'a rejeté ;

- a condamné l'assuré aux dépens.

Par déclaration du 4 mai 2023, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :

- de déclarer recevable son appel et y faisant droit ;

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social de Versailles en date du 19 avril 2023 ; et statuant de nouveau,

à titre principal,

- d'annuler les décisions des 7 mai et 4 octobre 2019 de la caisse ainsi que la décision du 2 septembre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande ;

- de reconnaître la prise en charge de la rechute présentée le 4 mai 2017 au titre d'une rechute liée à l'accident du travail subi le 21 janvier 1997 ;

- de condamner la caisse à lui verser la somme correspondant aux indemnités journalières non perçues ;

en tout état de cause,

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner une expertise technique afin de vérifier le lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 21 janvier 1997 et les lésions invoquées au titre de la rechute du 4 mai 2017.

L'assuré expose que son état de santé s'est fortement dégradé depuis 2016, situation que plusieurs radiographi