Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/01281
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88V
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01281 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3MC
AFFAIRE :
[7]
C/
[X] [N] épouse [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
N° RG : 20/1585
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
[X] [N] épouse [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [X] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2018, la société [10] a déclaré, auprès de la [6] (la caisse), un accident survenu le 11 mai 2018 au préjudice de Mme [X] [D] (l'assurée), exerçant en qualité d'agent de service, qui a glissé lors d'une prestation de service, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial du 11 mai 2018 fait état d'une 'entorse cheville gauche+contusion genou gauche'.
La victime a été déclarée consolidée à la date du 30 avril 2019 sans séquelle indemnisable.
Le 6 mai 2019, l'assurée a sollicité le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude.
Le 8 juillet 2019, la caisse a refusé à l'assurée l'indemnisation temporaire d'inaptitude, au motif qu'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre.
Contestant le refus de la caisse, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 21 septembre 2020, a rejeté son recours.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 17 avril 2023, retenant que l'assurée rapportait la preuve du lien entre la décision d'inaptitude et l'accident du travail du 11 mai 2018, a :
- reçu le recours de l'assurée et l'a dit bien fondé ;
-dit que l'assurée a droit au bénéfice de l'indemnité d'aptitude temporaire pour la période comprise entre la date de l'avis d'inaptitude (6 mai 2019) et la date de son licenciement (7 juin 2019), qui pourra néanmoins être minorée en raison du paiement de six jours effectué par l'employeur pendant la période considérée ;
- renvoyé l'assurée auprès des services de la caisse pour la liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 mai 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
statuant à nouveau, avant dire droit,
-d'ordonner une expertise médicale technique afin qu'un médecin expert se prononce sur le lien pouvant exister entre l'inaptitude prononcée le 6 mai 2019 et l'accident du travail du 11 mai 2018 ;
- de réserver les dépens dans l'attente de l'arrêt définitif qui sera rendu.
La caisse expose que le médecin conseil a conclu à l'absence de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident du travail du 11 mai 2018 ; que le tribunal a commis une erreur d'appréciation, l'assurée présentant un état pathologique antérieur à type de gonalgie sans rapport avec l'accident, et le certificat médical étant bien postérieur à la date de consolidation.
Elle ajoute qu'en présence d'un différent médical, seule une expertise médicale technique pouvait être prononcée ; qu'il n'y a eu qu'un mois entre l'avis d'inaptitude et le licenciement et que l'employeur a payé six jours de congés payés durant cette période.
A l'audience, l'assurée expose qu'elle a été licenciée pour inaptitude, qu'elle n'a rien touché pendant huit mois avant d'être à la retraite ; que c'est le médecin du travail qui l'a arrêtée.