Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/01505
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01505 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4UG
AFFAIRE :
CPAM DE LA LOIRE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00268
Copies exécutoires délivrées à :
Me Xavier CLAVEL
CPAM DE LA LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA LOIRE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [F] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B224
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2021, la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse), un accident survenu le 15 juin 2021 au préjudice de [H] [G] (la victime), exerçant en qualité de conducteur machine, qui a eu un malaise après avoir échangé en fin de poste avec un collègue.
La victime est décédée le 16 juin 2021.
Le certificat médical initial du 15 juin 2021 fait état d'un 'arrêt cardiaque compliquant un infarctus du myocarde (occlusion IVA) survenu sur son lieu de travail'.
Le 17 septembre 2021, après enquête, la caisse a pris en charge l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l'accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles, retenant que la présomption d'imputabilité du malaise au travail trouvait à s'appliquer mais que la finalité de l'enquête est de faire la lumière sur les causes du décès, que la caisse a mené une enquête inutile, incomplète et inexploitable et que l'employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 septembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel de son salarié survenu le 15 juin 2021 ;
- invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 2 juin 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident mortel du 15 juin 2021 dont a été victime le salarié.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions ;
- de constater que la présomption d'imputabilité du décès de la victime doit être écartée ;
- de constater que la caisse n'a apporté aucun élément médical permettant de rattacher le décès de la victime à son activité professionnelle ;
en conséquence,
- de constater que le décès de la victime n'a aucun lien avec son activité professionnelle ;
- de déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de la victime en date du 16 juin 2021 ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces pour savoir si le malaise mortel de la victime est en relation ou non avec son travail ou s'il est la conséquence d'une pathologie préexistante, la caisse devant produire l'ensemble des examens effectués ;
- suivant le résultat de l'expertise, de déclarer inopposable la décision de prise en charge du