Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 23/01606
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01606 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5DG
AFFAIRE :
[10]
C/
[L] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00789
Copies certifiées conformes délivrées à :
[10]
[L] [P]
DR [G] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [C], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
Madame [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, la [9] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [L] [P] (la victime) le 27 août 2019.
Le 27 février 2020, la caisse, après avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion décrite dans un certificat médical du 15 janvier 2020 faisant état d'une 'épitrochléite coude droit + compression ulnaire', au motif que cette lésion n'était pas imputable à l'accident du travail.
La victime a contesté la décision et une expertise médicale technique a été diligentée par application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige.
L'expertise technique a été confiée au docteur [F] qui a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident du travail du 27 août 2019 et les lésions et troubles invoqués au 15 janvier 2020.
La caisse a confirmé son refus de prise en charge de la nouvelle lésion par courrier du 8 janvier 2021.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 11 avril 2023 :
- dit que les lésions décrites dans le certificat médical du 15 janvier 2020 doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse ;
- renvoyé la victime à cette fin devant la caisse pour être remplie de ses droits ;
- rappelé que la décision de la commission de recours amiable en date du 24 juin 2021 est privée d'effets ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
- d'ordonner, avant dire droit :
- soit un complément d'expertise auprès du docteur ayant réalisé l'expertise dont les
conclusions sont contestées par la victime ;
- soit une nouvelle expertise médicale technique.
La caisse expose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique ; que la victime n'a ni remis en cause la régularité de l'avis de l'expert ni sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ; que le tribunal ne pouvait ordonner la prise en charge de la lésion nouvelle sans ordonner une expertise ou un complément d'expertise.
A l'audience, la victime expose que dans le certificat médical, le chirurgien qui l'a opérée a marqué nerf ulnaire au lieu de nerf cubital mais qu'il s'agit du même nerf ; que le chirurgien a attesté que son intervention était en lien avec l'accident du travail d'origine ; qu'il ne s'agit que de deux mois seulement de versement d'indemnités journalières et que cela fait beaucoup d'expertise pour pas grand chose.
Elle accepte la mise en oeuvre d'une expertise si cela s'avère nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de