Chambre sociale 4-5, 26 septembre 2024 — 23/02928

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02928 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEVY

AFFAIRE :

[L] [O]

C/

S.A.S. COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE anciennement dénommée SAS COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : F 17/00565

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Amélie MATHIEU

Me Audrey HINOUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 1er juin 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (17e chambre) le 13 octobre 2021

Monsieur [L] [O]

né le 10 Novembre 1966 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5] / FRANCE

Représentant : Me Laurent GAILLARD de la SELAS ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL

Représentant : Me Amélie MATHIEU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A.S. COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE anciennement dénommée SAS COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE

N° SIRET : 343 688 016

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Quitterie GUILLEMIN de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0049

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Nouha ISSA,

Greffier, lors du délibéré : Mme Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

M. [L] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2000 par la société Coca-Cola European Partners France.

Par avenant du 10 octobre 2006, à effet au 25 janvier 2007, M. [O] a été affecté dans l'emploi d'attaché commercial.

Par lettre du 13 décembre 2016, la société Coca-Cola European Partners France a notifié à M. [O] son licenciement pour faute.

Le 11 mai 2017, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Coca-Cola European Partners France à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, et notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé.

Par un jugement du 14 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Coca-Cola European Partners France de sa demande reconventionnelle ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur appel de M. [O], la 17ème chambre de la cour d'appel de céans a, par arrêt du 13 octobre 2021 :

- confirmé en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux dépens.

Par la suite, la société Coca-Cola European Partners France a été dénommée Coca-Cola Europacific Partners France.

Sur pourvoi de M. [O], la Cour de cassation (chambre sociale) a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Par déclaration au greffe du 18 octobre 2023, M. [O] a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et en conséquence :

- DIRE ET JUGER qu'il a accompli 22 heures supplémenta