Chambre sociale 4-5, 26 septembre 2024 — 24/00417

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00417

N° Portalis DBV3-V-B7I-WKWF

AFFAIRE :

[U] [V]

C/

STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Industrie

N° RG : 12/01721

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Samia KASMI

Me Nicolas CAPILLON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Réprésentant : Me KASMI Samia, avocat au barreau de Versailles

APPELANT

****************

STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Réprésentant : Me CAPILLON Nicolas, de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffier, lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [V] a été engagé par la société Peugeot Citroën automobiles suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1973, avec le statut d'ouvrier.

La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de Seine et Marne.

Dans le cadre d'un dispositif de pré-retraite prévu par un accord national professionnel métallurgie du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés (dit CASA), plusieurs salariés, dont M. [V], ont adhéré au dispositif proposé par la société Peugeot Citroën automobiles.

Par avenant du 26 janvier 2005 au contrat de travail avec date d'effet au 1er août 2005, le contrat de travail du salarié a été suspendu du fait de son entrée dans le dispositif CASA et le salarié a été dispensé d'activité jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein et soit alors mis à la retraite par l'employeur.

Lors de l'adhésion au dispositif CASA, une provision d'indemnité de départ à la retraite a été versée par l'employeur au salarié.

Le 31 décembre 2011, le salarié s'est vu remettre son solde de tout compte comprenant un solde d'indemnité de départ à la retraite.

Contestant l'indemnité et les conditions de départ à la retraite, le 24 octobre 2012, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Peugeot Citroën automobiles à lui régler un solde d'indemnité de départ à la retraite, des dommages et intérêts pour non-respect des conditions de départ à la retraite et des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la discrimination de traitement.

Par jugement en date du 14 juin 2016, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- dit que M. [V] est recevable en ses demandes,

- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens afférents, aux actes et procédures d'exécution éventuels.

Le 25 juillet 2016, M. [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par ordonnance du 14 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

- dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

* communication des conclusions et pièces à la cour,

* justification de la communication des conclusions et pièces à l'adversaire,

- dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans et dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire,

- rappelé que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.