Chambre sociale 4-5, 26 septembre 2024 — 24/00420

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00420

N° Portalis DBV3-V-B7I-WKWL

AFFAIRE :

[P] [I]

C/

STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOBIGNY

N° Section : I

N° RG : F16/00113

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Samia KASMI

Me Nicolas CAPILLON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [I]

né le 21 Décembre 1946 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498

APPELANT

****************

STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [I] a été engagé par la société Peugeot Citroën automobiles suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 1973, avec le statut d'ouvrier.

La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.

Dans le cadre d'un dispositif de pré-retraite prévu par un accord national professionnel métallurgie du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés (dit CASA), plusieurs salariés, dont M. [I], ont adhéré au dispositif proposé par la société Peugeot Citroën automobiles.

Par avenant du 5 juillet 2005 au contrat de travail avec date d'effet au 1er août 2005, le contrat de travail du salarié a été suspendu du fait de son entrée dans le dispositif CASA et le salarié a été dispensé d'activité jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein et soit alors mis à la retraite par l'employeur.

Lors de l'adhésion au dispositif CASA, une provision d'indemnité de départ à la retraite a été versée par l'employeur au salarié.

Le salarié s'est vu remettre son solde de tout compte au 31 décembre 2010, comprenant un solde d'indemnité de départ à la retraite.

Contestant l'indemnité et les conditions de départ à la retraite, le 2 août 2012, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de la société Peugeot Citroën automobiles à lui régler un solde d'indemnité de départ à la retraite.

Par jugement en date du 20 décembre 2016, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Peugeot Citroën automobiles établissement Aulnay-Sous-Bois de sa demande reconventionnelle,

- condamné le demandeur aux éventuels dépens.

Le 21 janvier 2017, M. [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.

Par ordonnance du 25 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :

- déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 5 juillet 2017 par la société Peugeot Citroën automobiles,

- condamné la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens.

Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a:

- ordonné le renvoi de la présente procédure devant la cour d'appel de Versailles,

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

- dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

* dépôt des conclusions au soutien de l'appel de la décision critiquée,

* justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées.

L'affaire a été réinscrite au rôle.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et de:

- cond