Chambre sociale 4-5, 26 septembre 2024 — 24/00422
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00422
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKWO
AFFAIRE :
[M] [S]
C/
STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOBIGNY
N° Section : I
N° RG : F16/00117
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Samia KASMI
Me Nicolas CAPILLON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [S]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Samia KASMI , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 498
APPELANT
****************
STELLANTIS AUTO SAS, venant aux droits de la S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas CAPILLON de la SELARL CAPILLON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
Greffier lors du délibéré : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [S] a été engagé par la société Peugeot Citroën automobiles suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 janvier 1973, avec le statut d'ouvrier.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Dans le cadre d'un dispositif de pré-retraite prévu par un accord national professionnel métallurgie du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés (dit CASA), plusieurs salariés, dont M. [S], ont adhéré au dispositif proposé par la société Peugeot Citroën automobiles.
Par avenant au contrat de travail avec date d'effet au 1er juillet 2004, le contrat de travail du salarié a été suspendu du fait de son entrée dans le dispositif CASA et le salarié a été dispensé d'activité jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions requises pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein et soit alors mis à la retraite par l'employeur.
Lors de l'adhésion au dispositif CASA, une provision d'indemnité de départ à la retraite a été versée par l'employeur au salarié.
Le salarié s'est vu remettre son solde de tout compte le 30 avril 2012, comprenant un solde d'indemnité de départ à la retraite.
Contestant l'indemnité et les conditions de départ à la retraite, le 27 août 2012, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la condamnation de la société Peugeot Citroën automobiles à lui régler un solde d'indemnité de départ à la retraite.
Par jugement en date du 20 décembre 2016, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Peugeot Citroën automobiles établissement [Localité 5] de sa demande reconventionnelle,
- condamné le demandeur aux éventuels dépens.
Le 21 janvier 2017, M. [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement devant la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance du 25 juin 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 5 juillet 2017 par la société Peugeot Citroën automobiles,
- condamné la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a:
- ordonné le renvoi de la présente procédure devant la cour d'appel de Versailles,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 9 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
- dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
* dépôt des conclusions au soutien de l'appel de la décision critiquée,
* justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées.
L'affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et de:
- condamner la société Peugeot Citroën à lui payer la somme de