Ch.protection sociale 4-7, 26 septembre 2024 — 24/00516

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89Z

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00516 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLFQ

JONCTION AVEC LE RG 24/00668

AFFAIRE :

[9]

C/

[S] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00462

Copies certifiées conformes délivrées à :

[9]

[S] [C]

Me Fadila BARKAT

DR [B] [N]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

[9]

Division du contentieux,

[Adresse 2]

[Localité 7]

représenté par Mme [W] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANT

****************

Monsieur [S] [C]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne

Ayant pour avocat Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 463

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Madame Laure TOUTENU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [C] (l'assuré) a bénéficié d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 19 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, date à laquelle le médecin conseil a estimé que l'assuré était apte à l'exercice d'une activité professionnelle.

La décision a été notifiée à l'assuré le 3 décembre 2020.

Contestant la décision de la caisse, l'assuré a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique confiée au docteur [X] qui a conclu que l'assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020.

L'assuré a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 1er décembre 2021.

L'assuré a enfin saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2024, relevant que de nombreux éléments médicaux contredisaient l'expertise, a, avant dire droit :

- ordonné une nouvelle expertise médicale, judiciaire ;

- désigné Monsieur [J] [U] avec pour mission :

- de prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré qui lui sera transmis par l'intéressé ainsi que des pièces médicales qui lui seront fournies par la caisse ;

- de convoquer l'assuré, recueillir ses doléances et procéder à son examen ;

- de dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 31 décembre 2020';

- dans la négative, dire, le cas échéant à quelle date cet état de santé peut être considéré comme stabilisé et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ;

- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise ;

- dit que l'expert déposera son rapport en deux exemplaires au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de deux mois de sa saisine ;

- dit qu'il en adressera copie à toutes les parties conformément à l'article 282 du code de procédure civile, avec sa demande de rémunération, par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

- dit que la caisse procédera à l'avance des frais d'expertise ;

- fixé à 800 euros HT le coût prévisible des opérations d'expertise ;

- rappelé que la mission de l'expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger une consignation en raison de la prise en charge des frais par la caisse ;

- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

- renvoyé l'affaire à une prochaine audience de mise en état.

Par déclarations des 8 et 16 février 2024, la caisse a interjeté appel limité et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'ordonner la jonction des appels enregistrés sous les numéros RG 24/00516 et 24/00668 sous le seul numéro RG 24/00516 ;

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la caisse ;

- d'infirmer l