Chambre sociale 4-1, 26 septembre 2024 — 24/02390
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02390 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWXU
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Août 2024
Date de saisine : 13 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/01041 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT le 24 Juillet 2024
Appelante :
Madame [E] [N], représentant : M. [K] [V] (Défenseur syndical)
Intimée :
Société SERVICLEAN
prise en la personne de son représentant légal
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,
Par déclaration d'appel déposée au greffe le 13 août 2024, Mme [E] [N], représentée par M. [K] [V], défenseur syndical muni d'un pouvoir, a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 juillet 2024 dans un litige l'opposant à la SAS Serviclean.
Par message du greffe transmis par le Rpva le 2 septembre 2024, il a été demandé à l'appelant de faire parvenir au conseiller de la mise en état ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 544 et 545 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas fait parvenir d'observations au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS
Il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du nouveau code de procédure civile que peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout le principal, ainsi que ceux qui tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, et que dans les autres cas, les décisions ne peuvent être frappées d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Le code du travail ne prévoit pas de dérogation à ces règles en matière d'appel formé contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes, notamment ses articles R. 1461-1 et R 1461-2 desquels il résulte que le délai d'appel est d'un mois, qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat, que les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée, que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel et qu'il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Au cas particulier, la déclaration d'appel, qui vise le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 24 juillet 2024, mentionne que l'appel 'porte sur ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré la demande de retrait des conclusions de la partie défenderesse soulevée par le conseil de Mme [E] [N] sur les 3 information suivantes ;
- la partie demanderesse n'a aucun argument de droit,
- la société SAS Serviclean est autorisée à déposer ses conclusions en l'état au greffe sans que cela ne constitue un quelconque manquement,
- rappelle à la partie demanderesse que toute accusation sans fondement (tel est le cas d'espèce) est passible de diffamation et de saisine du procureur de la république'.
Toutefois, c'est à tort que le dispositif de ce jugement évoque, sans qualification précise, un 'appel dans les délais impartis', et que l'acte de notification par le greffe mentionne que l'appel est ouvert devant la cour d'appel de Versailles, dès lors que cette décision, qui comporte notamment une certain nombre de considérations générales entre autre sur le fait qu'une accusation sans fondement est passible de diffamation, ne tranche rien du principal, n'ordonne aucune mesure d'instruction ou mesure provisoire, et ne statue pas non plus sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance.
De surcroît, la déclaration d'appel ne précise pas l'objet de l'appel. Il n'y est pas indiqué qu'il s'agit d'un appel-nullité.
Ainsi, l'appel immédiat de la décision attaquée est irrecevable.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable et de renvoyer la cause et les parties devant le premier juge qui a retenu une qualification inexacte de la décision rendue.
Les dépens de l'incident et ceux exposés devant la présente cour seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS:
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [E] [N] ;
LA condamne aux dépens de l'incident et à ceux exposés devant la présente cour.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 26 septembre 2024
La