CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 22/00675
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00675 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG7W
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [I] [Y] [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
LA [13] En la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Me Jean-Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
PARTIES INTERVENANTES
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par M. [T] [N], agent audiencier
Compagnie d’assurance [12] [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Me François AVRIL, de la société BOURBON AVOCATS avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Août 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée le : aux parties le : à :
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [Y] a été employé par la SAS [13] en qualité de mécanicien de maintenance automobile du 1er août 2012 au 21 décembre 2020, date de son licenciement pour inaptitude. Le 18 mars 2015, l’employeur a déclaré un accident du travail survenu à Monsieur [I] [Y], le 17 mars 2015, à 15H45, dans des circonstances relatées comme suit : « la victime travaillait sur un moteur de voiture, tournant le dos à un pont élévateur. Un des ses collègues a mis un cabstar sur le pont sans sécuriser le véhicule, qui a reculé sur la victime, la coinçant alors entre le camion et la voiture ». La victime a été prise en charge par les pompiers et admise aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de [11] site [10]. Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l’état de santé en lien avec cet accident déclaré consolidé le 31 décembre 2019 avec attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 80%. Monsieur [I] [Y], représenté par son Conseil, a, par requête du 15 décembre 2022, saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [13]. A l’audience du 28 août 2024, le requérant, la SAS [13], l’assureur de celle-ci, la SA [12], et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu leurs écritures, respectivement visées le 13 août 2024, le 28 août 2024, le 29 mai 2024 et le 15 novembre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale, Vu l’article L. 433-1 du même code, Il résulte d’abord des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière versée au titre de l’accident initial. Ainsi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par la victime d'un accident du travail n'est pas prescrite dès lors que, à la date à laquelle elle a été engagée, la prescription qui courrait à dater de la cessation des indemnités journalières n'est pas acquise (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.576). Il résulte ensuite des dispositions de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que si le versement des indemnités journalières cesse après la guérison ou la consolidation ou le décès, sous réserve d’une rechute ou d'une aggravation, l'indemnité journalière peut toutefois être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Il s’agit de l’indemnité temporaire d’inaptitude. En application de ces dispositions, le point de départ du délai biennal de prescription doit être fixé en l’espèce à la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière en lien avec l’accident du travail en cause (cf. l’attestation de paiement des indemnités journalières datée du 9 décembre 2022) – qui a été rétablie dans le cadre de l’indemnité temporaire