CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00380

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00380 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLGU

N° MINUTE 24/00473

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Monsieur [P] [K] (agent audiencier)

EN DEFENSE

Monsieur [G] [U] [I] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés

assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée

le : 27 septembre 2024

à : la CGSS de La Réunion

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27 septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) pour le recouvrement de la somme de 13.628 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018, et signifiée à Monsieur [G] [U] [I] le 28 avril 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 11 mai 2023 par Monsieur [G] [U] [I] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ; Vu l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées à ladite audience aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, en présence de Monsieur [G] [U] [I], qui a indiqué renoncer à son opposition ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l’opposition : Selon une jurisprudence constante, c'est à l’opposant qu'il appartient de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358). En l'espèce, il ressort des débats que Monsieur [G] [U] [I] ne conteste plus la créance réclamée par la caisse pour son entier montant. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. - Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte : Monsieur [G] [U] [I] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 28 février 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 13.628 euros, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018, et signifiée à Monsieur [G] [U] [I] le 28 avril 2023 ; CONDAMNE Monsieur [G] [U] [I] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 13.628 euros ; CONDAMNE Monsieur [G] [U] [I] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD