CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00344
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00344 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7Q
N° MINUTE 24/00471
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Monsieur [C] [J], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Stéphane BIGOT, avocat au barreau de Saint-Pierre de La Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 27 septembre 2024
à : la CGSS de La Réunion
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte décernée le 18 avril 2023 par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse) pour le recouvrement de la somme de 25.775 euros, au titre des cotisations de sécurité sociale du travailleur indépendant et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et des 1er et 2ème trimestres 2018, et signifiée le 26 avril 2023 à Monsieur [E] [O] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 devant cette juridiction par Monsieur [E] [O], représenté par son Conseil ; Vu l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et Monsieur [E] [O] ont repris leurs écritures respectivement visées par le greffe le 20 mars 2024 et le 15 mai 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
- Sur l’exception de nullité de l’acte de signification : L’opposant fait valoir que l’acte d’huissier mentionne des montants erronés, ce qui lui cause grief en ce que la discordance entre les montants de la contrainte et de l’acte de signification crée une confusion sur les sommes réellement dues. Selon l’article R. 133-3, premier alinéa, du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. » Lorsqu'il existe une différence de sommes entre la contrainte et la signification, l'acte de signification doit comporter un décompte permettant de la justifier (en ce sens, notamment, 2e Civ., 15 juin 2017, n° 16-10.788). En l’espèce, le tribunal constate que, contrairement à ce que soutient l’opposant, il n’existe pas de différence de sommes réclamées entre la contrainte et l’acte de signification, les éléments de calcul étant seulement présentés différemment – l’acte de signification mentionnant le montant total des cotisations et le montant total des majorations de retard avant les versements et déductions. En particulier, la contrainte mentionne bien un montant total de majorations de retard de 1.388 euros et des versements d’un montant total de (4.305 + 207) 4.512 euros. L’exception de nullité de l’acte de signification sera par suite rejetée.
- Sur la nullité alléguée de la contrainte pour insuffisance de motivation : Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité