CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024 — 23/00632
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00632 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNQV
N° MINUTE 24/00477
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [P] [M] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Ana COIMBRA, avocat au barreau de Bordeaux
EN DEFENSE
URSSAF ILE DE FRANCE Centre de gestion PAM [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [C] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur Janick LAURET, représentant les salariés
assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le : 27 SEPTEMBRE 2024
à : L’URSSAF ILE DE FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27 SEPTEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la mise en demeure décernée le 17 avril 2023 par l’URSSAF– centre de gestion PAM, située à [Localité 3] (93), à l’encontre de Monsieur [P] [M] pour le recouvrement de la somme de 5.026 euros au titre des cotisations et cotisations travailleurs indépendants du 1er trimestre 2023 ;
Vu le recours formé par Monsieur [P] [M] à l’encontre de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 25 avril 2023, dont il a été accusé réception le 11 mai suivant ;
Vu le recours formé le 12 juillet 2023 par Monsieur [P] [M], représenté par son Conseil, devant ce tribunal à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission – cette dernière n’ayant pas porté sa décision à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois imparti par l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision rendue le 24 avril 2024 par ce tribunal, qui a ordonné la réouverture des débats pour les observations de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion sur sa qualité à agir en défense, et plus généralement sur les rôles respectifs de l’URSSAF de [Localité 3] et la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion dans le dossier ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [P] [M], visées par le greffe le 29 janvier 2024 et tendant à voir :
Juger la requête introductive d’instance recevable, Faire droit à l’ensemble des demandes formées par le requérant, Prendre acte de la décision implicite d’acceptation de la CRA et en tirer toute conséquence, Annuler la mise en demeure litigieuse, Opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF Ile de France (URSSAF [Localité 3]), Subsidiairement, En tout état de cause, Juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure contestée, Débouter l’URSSAF défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner l’URSSAF défenderesse au payement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’URSSAF défenderesse aux entiers dépens, Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes, Juger que la décision rendue n'est pas assortie de l’exécution provisoire ;
Vu les dernières écritures de l’URSSAF – Centre dédié PAM, visées par le greffe le 3 juillet 2024 et tendant à voir :
Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 28 avril 2023, En conséquence, Valider la mise en demeure du 17 avril 2023 pour son montant de 5.026 euros, Condamner Monsieur [P] [M] au paiement de cette somme ;
Vu l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle Monsieur [P] [M], représenté par avocat, dispensé de comparution et l’URSSAF – centre de gestion PAM - ont repris les écritures précitées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ; avec autorisation donnée au Conseil du requérant de produire une note en délibéré avant le 31 juillet 2024 – faculté dont il n’a pas été fait usage ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A TITRE LIMINAIRE, SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE RENVOI :
Il est utile de rappeler que la procédure devant le Tribunal judiciaire spécialement désigné est orale, ce qui implique que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et moyens à leur soutien, que le renvoi n’est pas de droit mais relève du pouvoir discrétionnaire d’administration du tribunal, et que, en l’espèce, le motif avancé par le requérant ne constitue pas un empêchement légitime de comparaître à l’audience de plaidoiries fixée à l’occasion de la procédure orale – les conclusions de la partie adverse ayant été, conformément au calendrier de procédure fixé dans la décision du 24 avril 2024, communiquées au conseil du requérant par courriel du 29 mai 20