Serv. contentieux social, 20 septembre 2024 — 23/00673

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVK Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVK N° de MINUTE : 24/01860

DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Juillet 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Denis ROUANET

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVK Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 7 février 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [O] avec pour mission notamment de : Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [P] [N] [M] au titre de l’accident du 3 septembre 2019 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige. Le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise le 30 mai 2024, notifié aux parties le 6 juin.

L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertise, reçues le 2 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 4 octobre 2019, - condamner la CPAM aux dépens y compris les frais d’expertise, - la condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que la CPAM n’a pas transmis l’ensemble des certificats médicaux à l’expert. En tout état de cause, elle fait valoir que l’analyse de l’expert, particulièrement détaillée justifie le prononcé de l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 4 octobre 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’opposent aux demandes.

Elle fait valoir que l’expert ne caractérise aucune cause étrangère ou état antérieur et qu’il n’a pas été répondu à la mission.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y