Serv. contentieux social, 20 septembre 2024 — 23/01230
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52E Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52E N° de MINUTE : 24/01844
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Monsieur [H] [U]
DEFENDEUR
Madame [F] [P] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0410
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Juillet 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Eva DUMONT SOLEIL
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01230 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X52E Jugement du 20 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [P] est affiliée au régime des travailleurs indépendants en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée [4] dont le siège social se trouve à [Localité 5] (93).
Par lettre recommandée du 9 février 2023, reçue le 13 février, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Mme [P] de régler la somme de 30 656,80 euros, correspondant à : - 35 383 euros de cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2020, des trois premiers trimestres de l’année 2021 et du 4ème trimestre 2022 ainsi que de la régularisation due en 2020, - 818 euros de majorations, - déduction faite de la somme de 5544,20 euros déjà réglée.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile de France a émis une contrainte n° 0099412125 le 21 juin 2023, signifiée le 23 juin, pour les mêmes causes et le même montant.
Par lettre recommandée envoyée le 4 juillet 2023, Mme [P] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Bobigny par l’intermédiaire de son conseil.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 juillet 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues le 18 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - valider la contrainte à hauteur de 29 791,80 euros de cotisations et 818 euros de majorations de retard, - laisser les frais de signification à la charge de Mme [P], - débouter l’opposante de toutes ses demandes, - la condamner à verser à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle détaille dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations des travailleurs indépendants dont l’assiette correspond à leur revenu non salarié conformément aux dispositions de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que compte tenu des éléments transmis par la cotisante le 13 mars 2024 en cours de procédure, l’organisme a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues et actualisé sa créance. Elle soutient que sa demande de validation est justifiée en son principe et son montant et que l’opposante n’apporte aucun élément de nature à démontrer son caractère infondé. Elle ajoute que l’opposante ne démontre pas par ailleurs s’être libérée de la dette.
Par conclusions en défense n° 1, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, - à titre subsidiaire, ordonner le recalcul des montants de cotisations pour les années 2019 à 2022, - rejeter les demandes de l’URSSAF, - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder les plus larges délais, - en tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a toujours résidé à [Localité 3] dans le Val d’Oise et que la mise en demeure et la contrainte adressées au siège de la société dont elle était gérante ont donc été délivrées à une mauvaise adresse. Elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés avec l’expert comptable qui s’occupait de ses déclarations auxquelles il n’a pas procédé. Elle indique qu’elle a déclaré ses revenus sur le site impôts.gouv et que la taxation d’office n’est donc pas justifiée. Elle soutient que l