Chambre 8/Section 3, 26 septembre 2024 — 24/06716

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 Septembre 2024

MINUTE : 2024/973

N° RG 24/06716 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIP Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [B] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

comparant

ET

DÉFENDEUR

La commune [Localité 3], représentée par son maire en exercice [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS - P297

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame FAIJA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Septembre 2024, et mise en délibéré au 26 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 janvier 2024, signifié le 26 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : - dit Monsieur [B] [J] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] [Localité 3] appartenant à la commune [Localité 3], - autorisé l'expulsion de Monsieur [B] [J] et de tout occupant de son chef, - débouté la commune [Localité 3] de sa demande d'indemnité d'occupation.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [B] [J] le 17 avril 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 17 juin 2024, Monsieur [B] [J] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 3 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024.

À cette audience, Monsieur [B] [J] sollicite l'octroi d'un délai d'un mois pour quitter les lieux.

Il indique avoir retrouvé un emploi et avoir une proposition de logement, le déménagement étant prévu le 16 septembre 2024.

En défense, la commune [Localité 3], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [B] [J] de sa demande, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle rappelle qu'il s'agit d'un logement de fonction que Monsieur [B] [J] aurait dû quitter le 15 novembre 2022 suite à son licenciement et que le maintien dans les lieux de Monsieur [B] [J], sans indemnité, l'empêche de loger un autre agent public.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [B] [J], qui occupe seul le logement, justifie avoir retrouvé un emploi à compter du 16 septembre 2024. Celui-ci ayant déclaré être en mesure d'emménager dans un nouveau logement à compter de cette même date, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. La demande de ce chef sera donc rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Il convient également de le condamner, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la commune [Localité 3] une indemnité fixée, en équité et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 400 euros

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécuti