CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2024 — 22/01495
Texte intégral
N° RG 22/01495 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMW 89B
MINUTE N° 24/00473
__________________________
25 mars 2024 __________________________
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
E.U.R.L. [J] [O]
CPAM DE LA GIRONDE __________________________
N° RG 22/01495 N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMW
_________________________
CC délivrées le: à M. [N] [P]
E.U.R.L. [J] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
Me Antoine CHAMBOLLE
l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS
__________________________ Copie exécutoire délivrée le:
à Me Antoine CHAMBOLLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 25 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Dominique BARBE, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS : à l’audience publique du 23 janvier 2024 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P] né le 26 Septembre 1982 à 1 Route de Lyon 33910 SAINT DENIS DE PILE représenté par Me Antoine CHAMBOLLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louise FONTAINE, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. [J] [O] M.[J] [O] (gérant) 9006 Avenue du Stade 33230 GUITRES comparante en personne assistée de Maître Hélène JANOUEIX de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
N° RG 22/01495 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGMW
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [R] [I] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2020, [N] [P], salarié de l’EURL [J] [O] en qualité de charpentier, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit, le 27 octobre 2020 : « Le salarié était sur une échelle lorsqu’une poutre a percuté l’échelle ce qui a entraîné une chute au sol. »
Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [F] [G], exerçant au Groupe Hospitalier PELLEGRIN, mentionne : « traumatisme crânien CGS 14 avec contusion cérébrale et embarrure associée à un traumatisme facial complexe et à une fracture du tibia droit. »
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 24 novembre 2020. L’état de santé de [N] [P] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80% et versement d’une rente.
Par requête déposée le 7 novembre 2022, [N] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fons de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l’EURL [J] [O], dans la survenance de l’accident de travail du 26 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 14 décembre 2022, puis a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2024.
***
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, [N] [P] demande au tribunal de : débouter l’EURL [J] [O] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; retenir l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, l’EURL BORDU [O], lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article L452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale ; fixer le taux de majoration de la rente au plus au taux ;désigner tel médecin expert qu’il plaira avec mission telle que fixée dans la requête ; condamner l’EURL [J] [O] à lui verser la somme de 25.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ; condamner l’EURL [J] [O] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner l’EURL [J] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le salarié soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en l’affectant à des travaux de montage et démontage et levage de charpente et ossature sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respecter les règles de sécurité, notamment en ne mettant pas à sa disposition un échafaudage fixe ancré au sol et au mur, adapté au démontage de charpente, ce qui ressort de l’enquête réalisée par l’Inspection du travail. Il expose en effet que l’employeur n’a mis à sa disposition qu’une échelle non adapté aux opérations de démontage de charpente jusqu’à dix mètres de hauteur.
En réponse à l’employeur qui allègue une faute de sa part, il expose que ce dernier n’en rapporte pas la preuve. Il fait valoir que le fait