Juge Libertés Détention, 26 septembre 2024 — 24/03002

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS7N N° Minute : 24/01945

ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024

A l’audience publique du 26 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [N] [C] née le 07 Juin 1982 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [B] [O] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Mme [N] [C], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 19/09/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 24/09/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public

Vu le procès-verbal de l'audience du 26/09/2024

Vu la comparution de Mme [N] [C] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, se sentant encore trop fragile pour sortir de l'hôpital.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Mme [N] [C], faisant valoir qu'elle est consciente de ses troubles et de la nécessité d'être hospitalisée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [N] [C] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu'elle venait de fuguer le 18/09/2024 du centre psychothérapeutique de [Localité 4] où elle était hospitalisée dans les suites d'une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire, dans un contexte de symptomatologie dépressive sévère. Elle était retrouvée sur le Pont d'Aquitaine avec des velléités suicidaires par précipitation et par noyade.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 25/09/2024 relève que l'état mental de Mme [N] [C] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un léger ralentissement psychomoteur, un faciès hypomimique, une alexithymie, un détachement émotionnel, une absence de critique de ses passages à l'acte suicidaires antérieurs, des difficultés à se projeter dans l'avenir, ainsi que des ruminations anxieuses, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

L'avis médical relève en outre que la conscience des