Juge Libertés Détention, 23 septembre 2024 — 24/02904

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG : N° RG 24/02904 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR6F N° Minute : 24/01916

ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024

A l’audience publique du 23 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT : M. [T] [J] né le 24 Mars 1994 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

DEFENDEUR : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant

PARTIE INTERVENANTE : M. [W] [J], Non comparant, régulièrement avisé,

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;

Vu l'admission le 29/07/2024 de M. [T] [J] en hospitalisation complète, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2], en application des dispositions de l'article L.3212-1 -II-1 du Code de la Santé Publique,

Vu la décision directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête formée par M. [T] [J] enregistrée au greffe le 12/09/2024 tendant au prononcé de la mainlevée de l'hospitalisation complète

Vu l'avis du Ministère public, favorable au maintien de l'hospitalisation,

Vu la comparution de M. [T] [J] à l'audience assisté de son conseil, lequel sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, estimant ne pas avoir besoin de suivi psychiatrique ni de traitement en ambulatoire. Il explique être guidé par son « ivresse de la foi » et par une « force qui vient d'en haut et qui s'appelle le Saint Esprit » ;

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [T] [J], faisant valoir qu'il ne se considère pas comme malade mais qu'il accepte toutefois de prendre son traitement. Il n'a plus de domicile mais il est prêt à accepter cette situation.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l'article L3211-12 I 1° du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée notamment par la personne faisant l'objet des soins.

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [T] [J] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'il présentait des troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation de sa pathologie.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/09/2021 relève que l'état mental de M. [T] [J] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un état clinique stationnaire avec un contact hostile, une psychorigidité, ainsi qu'une rationalisation des troubles du comportement ne permettant pas un consentement pérenne au soins.

L'avis médical relève en outre que M. [T] [J] est dans le déni de sa pathologie et qu'il n'accepte que passivement le traitement, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024, par décision contr