Juge Libertés Détention, 23 septembre 2024 — 24/02941

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/02941 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSM2 N° Minute : 24/01919

ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024

A l’audience publique du 23 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [F] [H] né le 14 Mai 2001 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 13/09/2024 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de M. [F] [H] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique

Vu l'arrêté du 14/09/2024 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [F] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [2], par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 18/09/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 23/09/2024

Vu la comparution de M. [F] [H] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivi en ambulatoire.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [F] [H], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement. Il adhère parfaitement aux soins. Les certificats médicaux ne permettent pas de caractériser suffisamment le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public. La mesure de contrainte n'est pas suffisamment justifiée.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [F] [H] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu'il présentait de probables idées délirantes de persécution, des idées de référence, une bizarrerie de contact et un émoussement affectif, dans un contexte de garde à vue pour des violences sur des policiers.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

Contrairement à ce que soutient le conseil de M. [H], les certificats médicaux font état d'une dangerosité psychiatrique générant un risque élevé de trouble à l'ordre public (certificat d'admission du 13/09/2024), précisant qu'une contention pourrait être envisagée du fait du risque d'agitation pour l'équipe soignante lors du transport ; Les certificats médicaux de 24h et 72h font état d'un contact étrange associant froideur des affects et fixité du regard, ainsi qu'une tension interne importante. L'avis médical de saisine du 19 septembre 2024 insiste sur la nécessité de poursuivre l'évaluation clinique du patient, lequel présente toujours un émoussement affectif et des relations interpersonnelles complexes. Ainsi le risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public est caractérisé et le m