Juge Libertés Détention, 25 septembre 2024 — 24/02966
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02966 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZST5 N° Minute : 24/01936
ORDONNANCE DU 25 Septembre 2024
A l’audience publique du 25 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Florence BOURNAT, Greffier , siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [B] né le 09 Décembre 1999 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anaïs DIVOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d'appel de Pau en date du 14/03/2023 portant admission en soins psychiatriques ;
Vu la lettre du 14/03/2023 du Préfet de la Gironde portant admission au centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu l'arrêté du Préfet des Landes du 31/03/2023 portant transfert du patient au centre hospitalier de Charles Perrens .
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 14/03/2024 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 18/092024 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 20/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 25/09/2024
Vu la comparution de M. [L] [B] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète le temps d'ajuster son traitement. Il adhère aux soins.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [L] [B] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [L] [B] a été réadmis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait une désinhibition, une obséquiosité, un contact frustre et une impulsivité sous jacente, dans un contexte de difficultés interpersonnelles au sein de sa famille et de rupture de traitement. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé du collège prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/09/2024 relève que l'état mental de M. [L] [B] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité