Juge Libertés Détention, 23 septembre 2024 — 24/02929
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/02929 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSEK N° Minute : 24/01918
ORDONNANCE DU 23 Septembre 2024
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR : Mme [D] [O] née le 29 Juin 1955 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoquée, absente (refus de comparaître) représentée de Me Hélène ABRAHAM-BERTOUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, en l’absence de ses tuteurs, M. [Z] [O] et l’APAJH, régulièrement avisés, non comparants,
PARTIE INTERVENANTE : M. [Z] [O] régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Mme [D] [O], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 12/09/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique.
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 17/09/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 23/09/2024
Vu la non comparution de Mme [D] [O] au vu de l'avis médical motivé du 23/09/2024 mentionnant le refus de la patiente de se présenter l'audience.
Vu les observations de son avocat qui s'en remet aux certificats médicaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [D] [O] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [1], alors qu'elle présentait une décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec des éléments délirants au premier plan, un comportement inadapté et des difficultés de maintien dans son EHPAD.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/09/2024 relève que l'état mental de Mme [D] [O] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une présentation négligée, un contact fuyant et méfiant, une étrangeté, un discours envahi d'éléments délirants à thématique mystique et de persécution, ainsi que de probables hallucinations acoustico-verbales, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L'avis médical relève en outre que Mme [D] [O] n'a pas conscience des troubles dont elle est atteinte et qu'elle n'adhère pas aux soins refusant tout traitement psychotrope, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rap