Pôle social, 23 septembre 2024 — 23/02295
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02295 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02295 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXL
DEMANDERESSE :
S.A. [7] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM DU RHONE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [J] a été embauchée par la SA [7] en qualité d'employée de type administratif à compter du 24 janvier 2005.
Le 16 mars 2021, la SA [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône un accident du travail survenu le 15 mars 2021 à 7h30 dans les circonstances suivantes : " La victime n'avait pas commencé sa journée de travail, elle n'avait pas pointé et se trouvait en salle de pause. Chute sur le sol de la salle de pause. Le sol qui n'était ni glissant ni jonché d'obstacle expliquant la chute ".
Le certificat médical initial établi le 15 mars 2021 par le Docteur [O] [N] mentionne : " contusion dorsale ".
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 9 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a pris en charge l'accident du 15 mars 2021 de Mme [M] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 janvier 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a fixé la consolidation à la date du 21 mai 2022.
Par courrier du 20 juin 2023, la SA [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [M] [J].
Par courrier recommandé expédié le 21 novembre 2023, la SA [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [7] demande au tribunal de : A titre liminaire, - enjoindre la CPAM et son service médical de transmettre l'entier dossier médical de Mme [M] [J] visé à l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale au Docteur [G], - surseoir à statuer, - réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société [7],
A titre principal et avant-dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert, - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [M] [J] par la CPAM au docteur [G], - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [7],
A titre subsidiaire,
- constater que le médecin-consultant de la société [7] n'a pas été destinataire du dossier médical de Mme [M] [J], - juger que, par sa carence, la CPAM a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de Mme [M] [J], - constater la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des principes directeurs du procès, - ordonner l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail accordés à Mme [M] [J] au titre de son accident du 15 mars 2021.
* La CPAM du Rhône bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2024 suivant une ordonnance de clôture du 4 avril 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution. Il convient toutefois de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions aux conclusions déposées lors de l'audience de mise en état du 4 avril 2024.
Elle demande au tribunal de :
- constater que le rejet implicite de la CMRA n'entraîne pas l'inopposabilité des arrêts de travail et s