Pôle social, 23 septembre 2024 — 23/02276

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02276 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02276 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXRJ

DEMANDERESSE :

S.A.S. [6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI

DEFENDERESSE :

CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [S] a été recrutée par la société [6] en qualité d'employée technique de restauration à compter du 1er septembre 2012.

Le 8 janvier 2023, Mme [T] [S] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 janvier 2023 par le docteur [S] faisant état de : " rupture coiffe rotateurs épaule Dte avec intervention le 12/09/22 ".

La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 13 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales a pris en charge la maladie professionnelle " Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " du 9 mai 2022 de Mme [T] [S], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 21 juillet 2023, le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 mai 2022 de Mme [T] [S].

Réunie en sa séance du 21 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 décembre 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 21 septembre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal, - constater que la CPAM des Pyrénées-Orientales n'a pas respecté ses obligations procédurales et le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Madame [T] [S] ;

Par conséquent, - déclarer la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales du 13 juin 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie 9 mai 2022 de Madame [T] [S], inopposable à la Société [6], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier ;

Par mail du 02 septembre 2024, la société a abandonné sa demande relative au retrait des conséquences financières de cette maladie professionnelle des comptes employeur de la Société [6] et à la rectification des taux de cotisations AT/MP correspondants, pour son établissement situé à [Localité 7] et dont le no de SIRET est le [N° SIREN/SIRET 3].

En tout état de cause, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées - Orientales de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées - Orientales aux entiers dépens.

* La caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales du 13 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] [S] ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [6].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2024.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire

Sur la composition du dossier d'instruction

L'article R.441-8 II dispose qu'à l'issue de ses investigations (…), la caisse met