Chambre 01, 27 septembre 2024 — 23/11156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/11156 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZTC
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL : défendeur à l’incident
S.A. EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET INVESTISSEMENTS immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 383 292 067 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : demandeur à l’incident
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ondine PREVOTEAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la société EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET INVESTISSEMENTS (ci-après la société EPI) à l’encontre de la Métropole Européenne De [Localité 4] (ci-après la MEL) suivant assignation délivrée le 12 mars 2020 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir annuler le titre exécutoire n° 2019 04010 000444 001616 1 du 31 décembre 2019 ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 20/2146 ; Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2020 ordonnant, avec l’accord des deux parties, une mesure de médiation ; Vu l’ordonnance du 9 septembre 2020 ordonnant le retrait du role ; Vu le message électronique du 4 octobre 2023 du conseil de l’EPI en vue de la réinscription de l’affaire au rôle et sa réinscription sous le numéro RG 23/11156 le 7 décembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, par le conseil de la MEL et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir : Vu les articles 382, 383, 385, 386, 392 et 393 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Ecarter les écritures de la société EPI signifiée le 14 novembre 2023 ; Prononcer la péremption d’instance enrôlée sous le numéro 20/02146 ; Ecarter des débats les pièces 23 et 24 versées au débat par la société EPI ; Condamner la société EPI à payer à la MEL une somme de 5.000,00 euros au titre des articles 700 et 393 du code de procédure civile ; Condamner la société EPI à payer à la MEL une somme de 500,00 euros au titre des frais d’expertise ; Condamner la société EPI à supporter les entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le retrait du rôle de l’affaire ordonné le 9 septembre 2020 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption, à la différence de ce qu’aurait pu engendrer un sursis à statuer. Elle relève qu’aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire n’a été accomplie entre cette décision et les conclusions en reprise d’instance communiquées le 14 novembre 2023.
Sur la violation du principe de confidentialité de la médiation, elle explique que son accord n’a pas été obtenu avant le versement aux débats de pièces relatives à la médiation.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, par le conseil de la société EPI et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Vu les articles 383 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L.131-11 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Rejeter la demande de la Métropole Européenne de [Localité 4] tendant à voir prononcer la péremption d’instance ; Rejeter la demande de la Métropole Européenne de [Localité 4] tendant à voir écarter les pièces 23 et 24 de la société EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT des débats ; Rejeter toute autre demande à l’encontre de la société EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT ; Condamner la Métropole Européenne de [Localité 4] à payer à la société EPI la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’entre l’ordonnance de retrait du rôle du 9 septembre 2020 et les conclusions de remise au rôle du 14 novembre 2023, elle a exercé les 20 janvier 2022 et 13 septembre 2023, des diligences interruptives de péremption d’instance en sollicitant, conformément à l’article L.131-11 du code de procédure civile, que le médiateur prenne acte de l’échec de la médiation et en informe la juridiction, affirmant ainsi sa volonté de poursuivre l’instance.
Elle explique ne pas avoir violé le principe de confidentialité de la médiation en transmettant de