Chambre 01, 27 septembre 2024 — 23/07951
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/07951 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMG7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL: (défenderesse à l’incident)
Mme [L] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL:
Société [8] (demanderesse à l’incident) [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance [7] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sophie BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par Madame [L] [I] à l’encontre de la SAS [8] et de la compagnie d’assurance [7] devant le Tribunal judiciaire de Lille par exploits d’huissier délivrés les 21 et 29 août 2023 en responsabilité et indemnisation en raison du défaut de prise en charge de ses arrêts maladie au titre de la prévoyance souscrite par son employeur.
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille sous le numéro de RG 23/7951 et la constitution d’avocat en demande et en défense.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2023 par la voie électronique par la société [8] au visa de l’article 789 du Code de Procédure civile, de l’article L932-13 du Code de la sécurité sociale aux fins de voir :
CONSTATER la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action de Madame [L] [I] En conséquence
DE DÉBOUTER Madame [I] de toutes ses demandes En tout état de cause
DÉBOUTER les parties adverses de toutes leurs demandes CONDAMNER Madame [L] [I] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de son incident, la société [8] rappelle que le contentieux des indemnités complémentaires de prévoyance est soumis à la prescription biennale qui court à compter de l’événement qui lui a donné naissance, à savoir pour le cas de l’espèce, la découverte par la demanderesse de son état de santé, soit le 1er juin 2018. Elle en déduit qu’à défaut d’avoir introduit son action avant le 1er juin 2020, elle se trouve prescrite. A défaut, elle estime que le point de départ doit être fixé au 29 février 2020 date à laquelle elle a reçue le certificat de travail lui mentionnant le maintien des garanties de prévoyance.
Vu les conclusions d’incident transmises par l’assureur [7] le 31 mai 2024 par lesquelles elle:
s'en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l'action de Madame [I] soulevée parla société [8] et sollicite de condamner la partie succombant aux dépens.
Elle relève que Madame [I] ne formant aucune demande à son encontre, elle ne peut que s’en rapporter mais sollicite de se voir réserver la possibilité de conclure au fond dans l’hypothèse où la demanderesse ne serait pas prescrite en son action.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 31 mai 2024 par Madame [I] aux fins de voir
Vu l’article L 932.13 du code de la sécurité sociale
Vu les dispositions des articles 2240 et suivants du code civil
DIRE que Madame [I] n'est pas prescrite en son action En tout état de cause,
Constater I'interruption de la prescription. En conséquence,
DÉBOUTER la société [8] de l'ensemble de ses demandes à cet égard Reconventionnellement,
CONDAMNER la société [8] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Madame [I] fait valoir qu’elle a découvert qu’elle aurait pu bénéficier d’indemnités complémentaires au mois d’octobre 2021 et donc qu’aucune prescription ne peut avoir couru avant cette date, d’autant que c’est la comptable de son employeur qui l’a informée de l’existence de ces droits et a effectué la déclaration au mois de novembre 2021. Elle ajoute que la seule mention sur son bulletin de salaire d’une cotisation au titre d’un régime de prévoyance ne lui permettait pas de connaître l’étendue de la garantie, d’autant qu’il n’est pas établi qu’il lui aurait été remis la notice de la couverture de prévoyance.
Enfin, elle ajoute qu’il s’agit d’une action en responsabilité engagée contre son employeur pour la perte de chance de bénéficier du versement de la prévoyance qui est soumise à la prescription de droit commun, dont la reconnaissance de la faute même partielle, dans les échanges intervenus vaut interruption de la pre