Pôle social, 23 septembre 2024 — 22/00860
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00860 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00860 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4K
DEMANDERESSE :
S.A. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me VERQUIN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [T] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [U] a été recrutée par la société [5] en qualité d'infirmière en santé travail à compter du 8 février 2016.
Le 21 avril 2021, Mme [B] [U] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 26 mars 2021 par le Docteur [K] [F] faisant état de ce que : " la patiente décrit avoir subi un harcèlement professionnel à type d'insultes, menaces, humiliation, rétention d'information. Les premiers faits remonteraient à février 2016. En réaction probable, la patiente a développé un syndrome anxio-dépressif ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France.
Par un avis du 24 novembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [B] [U]. Par décision en date du 13 décembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 4 septembre 2020 de Mme [B] [U], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle suite à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 février 2022, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du Mme [B] [U].
Réunie en sa séance du 16 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 mai 2022, la société [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 16 mars 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de la SA [5] et son exposition professionnelle.
L'avis du CRRMP de la région grand est a été déposé au greffe le 4 mars 2024 et notifié aux parties le 13 mars 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SA [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - infirmer la décision rendue par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] le 13 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par a, - infirmer la décision explicite de rejet de notre recours amiable, intervenue le 16 mars 2022, de la Commission de Recours Amiable, - condamner la CPAM de [Localité 6] - [Localité 3] à payer à la société [5] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, - condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] aux entiers frais et dépens.
* La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 6]-[Localité 3] demande au tribunal d'enterriner l'avis du CRRMP du Grand-Est.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des tr