Pôle social, 23 septembre 2024 — 23/02309

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02309 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX4T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02309 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX4T

DEMANDERESSE :

S.A. [7] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [G] a été embauchée par la SA [7] en qualité d'employée à compter du 18 octobre 2010.

Le 16 août 2019, la SA [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde un accident du travail survenu le 15 mars 2019 dans les circonstances suivantes : " La victime était en caisse normale. Elle avait un grand carton à ouvrir pour contrôler la marchandise. En ouvrant le carton, la victime s'est baissée et a ressenti une douleur au bas du dos ".

Le certificat médical initial établi le 29 mars 2019 par le Docteur [K] [H] mentionne : " Lumbago ".

La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 19 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a pris en charge l'accident du 15 mars 2019 de Mme [J] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a fixé la guérison à la date du 12 décembre 2020.

Par courrier du 21 juin 2023, la SA [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [J] [G].

Dans sa séance du 26 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 22 novembre 2023, la SA [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [7] demande au tribunal de : - infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;

Avant dire droit : - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; - juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ; - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de Mme [J] [G] par la CPAM au docteur [C] ; - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;

- dans le cas où l'avance des frais d'expertise seront mis à la charge de la société [7], autoriser que le dépôt de consignation des frais d'expertise soit réalisée par l'intermédiaire du conseil de la société [7], le cabinet R&K avocats ; - dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la société [7].

* La CPAM de la Gironde bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 1er juillet 2024 suivant une ordonnance de clôture du 4 avril 2024, n'a pas comparu, ne s'est pas faite représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution. Il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions aux conclusions déposées lors de l'audience de mise en état du 4 avril 2024.

Elle demande au tribunal de : - débouter la société [7] de ses demandes ; - constater que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer pour la totalité de l'arrêt de travail prescrit jusqu'à guérison de l'état de santé de l'assurée ; - constater que l'employeur ne détruit pas cette présomption ; - débouter le société [7] de sa demande d'expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

- Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 15 mars 2019

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de