JCP, 16 septembre 2024 — 23/09705
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09705 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU3G
N° de Minute : 24/00485
JUGEMENT
DU : 16 Septembre 2024
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[M] [Y] [H] [D] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me DEFRENNES Francis, avocat au Barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Mme [H] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Monsieur [Y] [M] muni d'un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/9705 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE:
Selon offre de crédit préalable acceptée 27 octobre 2021, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, a consenti à M. [M] [Y] et Mme [H] [Y] née [D] un prêt personnel d'un montant total de 54 544 euros au taux d'intérêt de 3,560 % l'an.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2023, la S.A CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT a fait assigner M. [M] [Y] et Mme [H] [Y] née [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
à titre principal :
- condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [H] [Y] née [D] à payer la somme de 55 243,69 euros augmentée des intérêts au taux de 3,560% l’an courus et à courir à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 octobre 2021 ; - condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [H] [Y] née [D] à lui payer la somme de 54 544 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; - condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [H] [Y] née [D] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre très subsidiaire :
- condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [H] [Y] née [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; - dire que M. [M] [Y] et Mme [H] [Y] née [D] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la part de sa part ;
en toute état de cause :
- condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [H] [Y] née [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 10 juin 2024, la S.A CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d'instance dont elle a réitéré les termes oralement.
M. [M] [Y], comparant en personne et Mme [H] [Y] née [D], représentée par son époux régulièrement muni d’un pouvoir, ne conteste pas le principe de la dette. Il a indiqué que la commission de surendettement les a déclarés recevable. La dette de la SA CA CONSUMER FINANCE a été déclarée à hauteur de la somme de 50 110,38 euros. Il précise régler le loyer courant. Agent technique en retraite, il perçoit une pension de 1 080 euros par mois. Son épouse ne travaille pas et sont parents de quatre enfants à charge dont l’aîné de 17 ans est handicapé.
Le juge a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 février 2023. L’assignation ayant été délivrée le 18 octobre 2023, l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la régularité de la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant