Pôle social, 23 septembre 2024 — 23/01857
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSKG
DEMANDEUR :
Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] a été embauché par la société [5] en qualité d'ouvrier de fabrication à compter du 4 février 2016.
En octobre 2022, M. [F] [B] a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite pour le 31 décembre 2022.
Selon contrat à durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2023, M. [F] [B] a été engagé à temps partiel une semaine sur deux pour effectuer une mission de gardiennage des ateliers et bureaux de l'entreprise.
Le 26 janvier 2023, la société [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 25 janvier 2023 à 20 heures dans les circonstances suivantes : " Le concierge était d'astreinte de surveillance et logeait à la conciergerie de l'entreprise. Il s'apprêtait à se coucher. Le salarié a été retrouvé décédé dans le lit de la chambre de la conciergerie ".
Le certificat de décès établi le 1er février 2023 mentionne que le décès de M. [F] [B] est survenu le 26 janvier 2023 à 9 heures 14.
Compte tenu du décès de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 2 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge l'accident du 25 janvier 2023 de M. [F] [B] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 26 juin 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [F] [B].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 28 septembre 2023, la société [5] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 4 août 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de : - annuler la décision rendue le 4 août 2023 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l'Artois ; - dire et juger que l'accident de M. [F] [B] n'entre pas dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ; - déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Artois de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident mortel survenu le 26 janvier 2023 à M. [F] [B] - condamner la CPAM de l'Artois à verser à la société [5] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de l'Artois, qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - confirmer la décision entreprise ; - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [F] [B] survenu le 25 janvier 2023.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 25 janvier 2023
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise".
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : " un événement soudain survenu à une date certaine ; " une lé