Pôle social, 23 septembre 2024 — 22/02169

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/02169 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXOZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/02169 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WXOZ

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me CARON-DEBAILLEUL, aovcat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS

DEFENDERESSE :

CPAM DE SEINE SAINT-DENIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [K] [O] a été embauché par la société [4] en qualité d'employé à compter du 10 décembre 2012.

Le 29 septembre 2021, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint-Denis un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 29 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " la victime était en formation à l'atelier de la découpe ; la victime, en prenant en morceau de bois qui était sur la scie, a ressenti une "légère douleur" à l'épaule gauche ".

Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2021 par le Docteur [R] mentionne : " scapulalgies gauches ".

Par décision du 12 octobre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis a pris en charge l'accident du 29 septembre 2021 de M. [P] [K] [O] au titre de la législation professionnelle.

Le 16 juin 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [P] [K] [O] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

Par lettre recommandée expédiée le 15 décembre 2022, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une consultation médicale sur pièces sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [P] [K] [O].

Le docteur [Z] [N], médecin expert, a rendu son rapport le 12 janvier 2024 remis au greffe le 13 février 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [4] demande au tribunal de : - prendre acte du rapport du docteur [N] rendu le 22 novembre 2023, qui déclare que les arrêts de travail de M. [P] [K] [O] ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 29 septembre 2021 à partir du 30 octobre 2021 ; - s'en rapporter au rapport du docteur [N] ; - infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ; - prendre acte que la société [4] désigne le docteur [J] [D], pour l'assister dans le cadre de la présente procédure.

* La CPAM de Seine Saint-Denis, qui a été régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Le dossier a été mis en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juri-dictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'ins-truction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentiali-té, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il est constant en l'espèce que dans la mesure où la SA [4] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.

La SA [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté implicitement sa contestation.

Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

L'avis de l'expert est rédigé comme suit :

"M. [P] [K] [O], employé par la société [4], a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 2021. La déclaration d'accident du travail, émise le 29 septembre 2021, mentionne : la victime était en formation à l'atelier de la découpe ; la victime, en prenant un morceau de bois qui était sur la scie, a ressenti une " légère douleur " à l'épaule gauche. Le certificat médical initial, émis le 30 septembre 2021 par le docteur [R], mentionne : scapulalgies gauches - arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2021. Le 11 octobre 2021, un certificat médical de prolongation d