Pôle social, 23 septembre 2024 — 19/03808
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03808 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UQU2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 19/03808 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UQU2
DEMANDERESSE :
Société [6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me VERQUIN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame [X] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Y] a été recrutée par la société [6] en qualité de responsable service groupe à compter du 12 octobre 2015.
Le 1er mars 2017, Mme [J] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 février 2017 par le docteur [L] faisant état de : " Syndrome anxio-dépressif sévère, Tristesse de l'humeur, sentiment de culpabilité et de dévalorisation. Troubles du sommeil. Idées suicidaires. Anorexie. Évocation de situation de travail fortement dégradée. Syndrome anxio-dépressif sévère ".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 21 février 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [J] [Y]. Par décision en date du 21 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle " Syndrome anxio-dépressif sévère " du 26 janvier 2017 de Mme [J] [Y], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 16 mars 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 26 Janvier 2017 de Mme [Y].
Réunie en sa séance du 24 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de a société [6].
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 18/02136 a été appelée à l'audience de mise en état du 25 avril 2019, date à laquelle elle a été radiée, le demandeur n'étant ni présent ni représenté.
À la demande de l'employeur, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019, l'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 19/03808 et appelée à l'audience de mise en état au cours de laquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée et l'affaire fixée à plaider le 27 mai 2021, où les parties dûment représentées ont comparu.
Par jugement avant dire droit en date du 6 septembre 2021, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [J] [Y] et son exposition professionnelle.
L'avis du CRRMP de la région Pays-de-la-Loire a été déposé au greffe le 29 février 2024 et notifié aux parties à la même date.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des observations déposées devant le CRRMP auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle indique au tribunal selon courrier joint du 2 avril 2024 ne pas vouloir prendre d'observations additionnelles suite à l'avis rendu par le CRRMP région Pays de Loire.
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose notamment que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire car elle a eu accès au dossier après l'envoi de ce dernier au CRRMP.
La société [6] fait valoir que l'affection de Mme [J] [Y] est due à des problèmes d'ordre personnel qui ne sont pas en lien avec ses conditions de travail, cette dernière leur ayant fait part de problèmes familiaux. Elle indique ne pas avoir demandé à Mme [J] [Y] de travailler en dehors de ses heures de travail mais que cette dernière l'a fait pou fuir des problèmes personnels.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il