Chambre 10, 23 septembre 2024 — 23/10467

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10467 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXA4

JUGEMENT

DU : 23 Septembre 2024

S.A.S. PCRXPREV

C/

Association CENTRE DE SANTE [Localité 6] S.A.S. DENTAL PRICE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A.S. PCRXPREV, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Représentant : Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS - Représentant : M. [E] [R] (Président)

ET :

DÉFENDEUR(S)

Association CENTRE DE SANTE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. DENTAL PRICE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/10467 PAGE EXPOSE DU LITIGE

La S.A.S PCRXPREV exerce une activité de conseil en sécurité et santé au travail et réalise des actions de conseil et de formation en prévention des risques professionnels et management.

Par acte du 29 juillet 2019, la S.A.S PCRXPREV procédait à l’acquisition de l’E.U.R.L Personne Compétente en Radioprotection X (PCRX).

L’Association Centre de Santé [Localité 6] (ci – après désigné l’ACSL) exerce une activité de soins dentaires.

La S.A.S DENTAL PRICE exerce une activité de vente de gros et détail de produits destinés à la profession médicale (matériels de bureau, d’informatique et pharmaceutique).

Par acte sous seing privé du 25 janvier 2019, le Centre Dentaire [Localité 6] 2 et PCRx ont conclu un contrat d’analyse d’implantation d’installations à rayons X de cabinets dentaires ou de radiologie avant travaux n°P-096 - TRCONF – 20190125 – 006 d’une durée maximale d’un an moyennant le prix de 2.525 euros HT.

Par acte sous seing privé du même jour, le Centre Dentaire [Localité 6] 2 et PCRx ont conclu un contrat contrôle périodique de personne compétente en radioprotection n°P-096 - TRCONF – 20190125 – 007 d’une durée de trois ans moyennant la somme de 1.575 euros HT par an.

Se prévalant de la rupture abusive des contrats, la S.A.S PCRXPREV a, par lettre du 13 janvier 2020, sollicité le règlement amiable de leur différend, sous peine, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et L442-6 du code de commerce, d’engager une procédure judiciaire.

Par acte d’huissier du 17 novembre 2023, la S.A.S PCRXPREV a fait citer l’ACSL devant le Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 19 février 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le juge a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024.

A cette audience, la S.A.S PCRXPREV a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Condamner l’ASCL à lui payer la somme de 7.123,75 euros au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminé et réticence fautive,Condamner l’ASCL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles adverses.

Dans ses conclusions, au sein d’un paragraphe intitulé « I. Rappel des circonstances de l’espèce », la S.A.S PCRXPREV développe un sous – paragraphe dénommé « in limine litis, sur la recevabilité de l’intervention volontaire de DENTAL PRICE » aux termes duquel elle soutient, d’abord, que l’intervention volontaire de la S.A.S DENTAL « sera jugée irrecevable en raison de l’incompétence matérielle du Tribunal » dans la mesure où les S.A.S DENTAL PRICE et PCRXPREV sont des sociétés commerciales et que la S.A.S DENTAL PRICE se prévaut d’un contrat commercial de novembre 2017 qui relève de la compétence du Tribunal de commerce de Paris. Ensuite, elle estime, sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile, que l’intervention de la S.A.S DENTAL PRICE ne se rattache pas aux prétentions des parties par un lien suffisant puisque le contrat de partenariat de novembre 2017, ayant pour objet la présentation de nouveaux clients à la S.A.S PCRXPREV, ne concerne pas l’ASCL qui était déjà cliente depuis 2015.

Au soutien de sa demande pr