Chambre 01, 27 septembre 2024 — 23/09601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/09601 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUTQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL : (défendeur à l’incident)
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4], agissant en la personne de son syndic la SAS SERGIC [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL: (demanderesse à l’incident)
Mme [C] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 27 Septembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action diligentée le 10 mars 2021 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] agissant en la personne de son syndic la SA Sergic à l’encontre de Madame [C] [K] en paiement d’une dette sociale;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu l’ordonnance d’incident datée du 21 janvier 2022 du juge de la mise en état ordonnant le sursis à statuer sur toutes les demandes présentées devant le tribunal de céans jusqu’à la décision de la Cour d’appel de Douai dans le cadre de la tierce opposition formée par les consorts [K], et notamment [P] [K] représenté par sa tutrice [C] [K], à l’égard de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai n° de RG 19/00096 rendu dans une affaire opposant le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à la SCA [Adresse 5] et Maître [U], es qualité de liquidateur judiciaire;
Vu le réenrôlement de l’affaire par message RPVA du 5 septembre 2023 sous le nouveau numéro RG 23/9601;
Vu les conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats pour Madame [C] [K] le 10 janvier 2024, au visa des articles 378, 379, 789, 117 et 122 du Code de procédure civile et de la tierce opposition actuellement pendante devant la Cour de cassation;
Dire et juger que la SAS SERGIC représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ne rapporte pas la preuve d’avoir été valablement désignée en qualité de syndic. En toute hypothèse,
Prononcer la nullité des assemblées générales et de l’ensemble de leurs résolutions adoptées depuis le 17 avril 2017, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCA [Adresse 5]. En conséquence,
Dire et juger en conséquence nul l’acte introductif d’instance délivré par le syndicat des copropriétaires représentée par la SAS SERGIC à Madame [Z] [K], Madame [C] [K] es qualité de tutrice de Monsieur [P] [K] et Monsieur [E] [K]. A titre subsidiaire
Prononcer le sursis à statuer de la présente procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01721 dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la tierce opposition formée par Madame [C] [K] selon assignation en date du 14 avril 2021, et actuellement pendante devant la Cour de cassation sous pourvoi enregistré sous le n° G2316751. Condamner le SDC [Adresse 2] à 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que le défaut de capacité ou de pouvoir du syndic pour agir au nom du syndicat des corpropriétaires est un vice de fond qui entraine la nullité de l’acte introductif d’instance, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief. Elle rappelle que le liquidateur n’a pas été convoqué aux assemblées générales du syndicat des copropriétaires ce qui doit justifier de la nullité des assemblées générales et que la question de fond soit tranchée par le juge de la mise en état au préalable .
A titre subsidiaire, elle indique que puisqu’une ordonnance d’incident a déjà ordonné le suris à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel qui a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Madame [C] [K], mais qu’un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt, elle estime que les mêmes causes doivent donner lieu aux mêmes effets.
Vu les conclusions en réplique sur incident transmises par la voie électronique le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicitant au visa 117, 122, 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
DEBOUTER Madame [C] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, RENVOYER les parties à la mise en état et ENJOINDRE à Madame [C] [K] de conclure au fond. En réponse, le SDC du [Adresse 2] remarque que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur cette question qui relève manifestement du fond de l’affaire dont le tribunal n’a pas été saisi. Il ajoute qu’une décision contraire viendrait à remettre en cause une décision de justice irrévocable par laquelle la SCA [A