Pôle social, 23 septembre 2024 — 23/02057

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02057 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/02057 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU4U

DEMANDERESSE :

Société [8] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me HUERTAS

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 9] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Madame [D] [V], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DEBATS :

A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [W] [E] a été embauché par la Société [8] en tant que livreur et a évolué en qualité de responsable de secteur.

Le 9 avril 2020, la Société [8] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 5] un accident du travail survenu le 4 avril 2020 à 9h30 dans les circonstances suivantes : " En livraison clientèle, en prenant un carton dans le camion, il a fait un mauvais mouvement et s'est fait mal. Siège des lésions : épaule (entre le trapèze et l'omoplate). Nature des lésions : déplacement intervertébral ".

Le certificat médical initial établi le 8 avril 2020 par le Docteur [K] [T] mentionne: " dorsalgies suite port charges lourdes ".

Par décision du 23 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9]-[Localité 5] a pris en charge d'emblée l'accident du 4 avril 2020 de M. [B] [W] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de guérison au 2 août 2020.

Par courrier du 24 avril 2023, la Société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] [W] [E].

Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2023, la Société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la Société [8] demande au tribunal de : A titre principal : - infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Somme ; - dire non fondé totalement l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B] [W] [E] ; A titre subsidiaire : - ordonner une expertise/consultation sur pièces du dossier médicale de M. [B] [W] [E] ; - commettre à cet effet tout médecin-expert/consultant qu'il plaira au Tribunal de désigner, y compris, autant que cela sera possible, à l'audience même ; - dire que la mission de l'expert/du consultant consistera a établir un pré-rapport et transmettre celui-ci au docteur [C] désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations et à établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ; - rappeler que, par application de l'article L 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médecin ayant fondé sa décision ; - ordonner à la CPAM de remettre à l'expert/ au consultant nommé les pièces en sa possession et le rapport détenu par le praticien-conseil sous pli confidentiel ; - prendre acte que la société [8] désigne le docteur [U] [C]-[P] ; - dire que la mission de l'expert/du consultant consistera à : - établir un pré-rapport, et transmettre celui-ci au docteur [C] désigné par l'employeur, afin de recueillir ses éventuelles observations ; - établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal de Céans dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine ; - condamner la CPAM aux entiers dépens.

* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 5] demande au tribunal de : - débouter la société [8] de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [8] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail survenu le 4 avril 2020 et dont a été victime M. [B] [W] [E] ; - condamner la société [8] aux entiers frais et dépen