Chambre 01, 27 septembre 2024 — 23/04026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 23/04026 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEZR
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MOSELLE, dit PRS, agissant sur autorisation de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [I] [W] [E], [Adresse 2] [Localité 6] (LUXEMBOURG) représentée par Me Marie JAKOBI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie TERRIER, Vice-Présidente, agissant sur délégation du Président du tribunal judiciaire, en application de l’article L267 du livre des procédures fiscales.
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2024, avec effet différé au 08 Mars 2024.
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Septembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige La société OCEAL SOUS-TRAITANCE dont le siège social était initialement fixé à [Localité 8] puis a été déménagé à [Localité 5], [Adresse 3] et ayant pour activité le « montage en travaux industriels, tous travaux mécaniques et soudures, sous-traitance, conseils pour les affaires et la gestion, secrétariat », a été immatriculée le 15 juillet 2010 et avait pour gérante, Madame [I] [E].
Après plusieurs vérifications de comptabilité, le service des impôts a notifié à la société OCEAL SOUS-TRAITANCE des rectifications en date des 14 septembre 2017, 16 novembre 2017 et 26 septembre 2018, portant sur des impayés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), d’impôt sur les sociétés (IS) et de cotisation foncière des entreprises (CFE). Par la suite, le comptable public a notifié trois avis de mise en recouvrement et mises en demeure de payer valant commandement de payer et a procédé à la notification d’un avis à tiers détenteur à la banque CIC EST de [Localité 7] le 27 novembre 2019. Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Metz, saisi par une assignation de l’URSSAF a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et désigné Maître [S] [K] en qualité de liquidateur judicaire.
Le 11 mai 2021, le Comptable public a déclaré sa créance privilégiée pour un montant de 294.879,25 euros entre les mains du liquidateur pour la TVA des années 2014, 2015 et 2016 et à la CFE des années 2018 et 2019. Au visa du caractère irrécouvrable de sa créance, le Comptable public a, après autorisation du 4 janvier 2023 de son directeur départemental, sollicité du président du Tribunal judiciaire de Lille, l’autorisation d’assigner à jour fixe Madame [I] [E] aux fins de la voir déclarer responsable du paiement des droits et pénalités de retard dus par la société en raison des manquements aux obligations fiscales, sur le fondement de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales.
Autorisation a été donnée suivant ordonnance du 11 avril 2023 pour l’audience du 5 juin 2023, à laquelle Mme [I] [E] a été assignée suivant acte du 24 avril 2023, Sur cette assignation, Madame [I] [E] a constitué avocat et les parties se sont accordées sur un renvoi en mise en état aux fins d’échanges des conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 février 2024, la clôture différée de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 8 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge unique du 3 juin 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 27 février 2024, le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Moselle sollicite du tribunal de : Adjuger au Comptable le bénéfice de l’assignation ; Déclarer Madame [I] [E] solidairement responsable des dettes fiscales de la SARL OCEAN SOUS-TRAITANCE ; La condamner à payer au COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA MOSELLE la somme de 294,879,25 euros ; La condamner à lui payer 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au soutien de ses prétentions, le comptable public souligne que les conditions de l’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales sont réunies puisque Madame [I] [E] a été la dirigeante effective de la société de 2014 à 2020 et a commis sur plusieurs exercices, des manquements graves et répétés aux obligations fiscales en poursuivant son activité sans déclarer ni payer la TVA.
Il explique avoir tout mis en œuvre pour le recouvrement de sa créance, en vai