Pôle social, 23 septembre 2024 — 23/02525
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02525 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X32M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02525 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X32M
DEMANDERESSE :
S.A. [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA LOIRE [Adresse 3] [Localité 1] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] a été recruté par la société [4] en qualité de logisticien manutentionnaire à compter du 20 mai 2019.
Le 20 février 2023, M. [O] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 janvier 2023 par le docteur [I] faisant état de : " tendinopathie coiffe épaule droite avec prise en charge chirurgicale le 15/04/21, en arrêt travail, projet reconversion, suivi spé méd sport, poursuite kiné ".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a pris en charge la maladie professionnelle " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " du 27 février 2021 de M. [O] [C], inscrite au tableau n°57 A comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 22 août 2023, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 27 février 2021 de M. [O] [C].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 décembre 2023, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* La société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer inopposable à l'égard de la société [4] de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M.[O] [C] au vu de la méconnaissance des dispositions prévues à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, - déclarer inopposable à l'égard de la société [4] de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M.[O] [C] à défaut de réunir les conditions de prise en charge du tableau 57 des maladies professionnelles ; En tout état de cause - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, qui n'a ni comparu ni sollicité de dispense de comparution a déposé des écritures dans le cadre de la mise en état auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - rejeter comme non fondé le recours de la société [4].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2024.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R.441-8 II dispose qu'à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
L'article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être comm