Pôle social, 23 septembre 2024 — 23/02191
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02191 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWMM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02191 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWMM
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [P] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [C] a été recruté par la société [6] en qualité d'agent de nettoyage industriel à compter du 1er août 1979.
Le 9 septembre 2022, M. [M] [C] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 janvier 2023 par le docteur [K] faisant état de : " adénocarcinome pulmonaire diagnostiqué sur ponction transthoracique le 19 novembre 2020 ".
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 23 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle " cancer bronco-pulmonaire primitif " du 14 septembre 2020 de M. [M] [C], inscrite au tableau n°30 bis comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 14 août 2023, le conseil de la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 14 septembre 2020 de M. [M] [C].
Réunie en sa séance du 11 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 novembre 2023, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 11 octobre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* La société [6], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 juin 2023 faute de transmission du questionnaire lors de l'instruction et de possibilité de prendre connaissance des pièces et de formuler des observations ; Subsidiairement, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 juin 2023 faute de justifier de la date de la maladie, de caractérisation de la condition relative à l'exposition au risque et de celle relative à l'exposition pendant une durée de 10 ans.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - rejeter le recours de la société [6] ; - déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] du 23 juin 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [C].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2023.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire
L'article R.461-9 II. du code de la sécurité sociale dispose que suite au dépôt d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
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En l'espèce