Pôle social, 23 septembre 2024 — 23/02044
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02044 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU2T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02044 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XU2T
DEMANDERESSE :
S.A. [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 12] [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Madame [H] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Y] a été embauchée par la société [11] en qualité de magasinier à compter du 3 août 1998.
Le 13 février 2023, la société [11] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 12]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l'assuré le 10 février 2023 à 11 heures dans les circonstances suivantes : " le salarié aurait ressenti une douleur dans le bras droit et l'épaule droite en prenant un coussin d'air en hauteur pour préparer les visites de bus ".
Le certificat médical initial établi le 13 février 2023 par le docteur [X] mentionne : " scapulalgie droite traumatique ; radio: pas de fracture ; calcification en voie de résorption ".
Par courrier du 16 février 2023 à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l'existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 12]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 10 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie [Localité 12]-[Localité 6] a pris en charge l'accident du 10 février 2023 à 11 heures de Mme [E] [Y] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 13 juillet 2023, la société [11] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [E] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 octobre 2023, la société [11] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 10 février 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [11] demande au tribunal de : A titre principal, - déclarer inopposable la décision de prise en charge du sinistre du 10 février 2023 déclaré par a à l'égard de la société [11] ; A titre subsidiaire, - enjoindre la caisse de transmettre au médecin désigné par la société [11], le docteur [A] [T], exercant au [Adresse 4] à [Localité 9], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations, dans les conditions que le tribunal fixera ; et en tout état de cause : - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à la concluante de produire les conclusions de son médecin conseil et te cas échéant solliciter une expertise médicale judiciaire ; Au surplus, si par impossible la caisse ne répondait pas à l'injonction, - lui déclarer inopposable l'ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits à Mme [E] [Y] au titre des faits allégués le 10 février 2023 ; A titre plus subsidiaire, - constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l'accident du 10/02/2023 par madame [Y]. Par conséquent, - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de donner son avis sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail postérieur à l'accident du travail initial ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM [Localité 12]-[Localité 6], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - confirmer l'opposabilité de la prise en charge de l'accident de travail de Mme [E] [Y] du 10 février 2023 à la société [11] ; - débouter la société [11] de ses demandes ; - condamner la société [11] aux dépens de l'instance.
Le dossier a été mis en délibéré