2ème Ch. Cabinet 8, 6 septembre 2024 — 22/06074

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 8

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 06 Septembre 2024

N° RG 22/06074 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W57U / 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N° 24/

AFFAIRE [A] [K] [Z] épouse [E] C / [O] [E] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [A] [K] [Z] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] [Adresse 10] [Localité 12]

représentée par Me Myriam CHALABI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1504

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 13] [Adresse 8] [Localité 11]

représenté par Me Christine LAVILLE-FERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1131

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006666 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le : à [A] [K] [Z] à [O] [E]

1 copie exécutoire le : à Me Myriam CHALABI, vestiaire : 1504 à Me Christine LAVILLE-FERRIER, vestiaire : 1131

1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] et Madame [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 16] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : [E] [N] [W] [C] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 16] (69), [E] [L] [M] [U] né le [Date naissance 7] 2011à [Localité 16] (69), [E] [F] [Y] [P] née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 16] (69), [E] [I] [B] [S] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (69). Par ordonnance de protection du 20 décembre 2021 et par ordonnance modificative du 28 février 2022, le juge aux affaires familiales de Lyon a fixé les mesures suivantes  : - interdiction de contact posée à Monsieur [O] [E] envers Madame [A] [Z] et les quatre enfants du couple, - interdiction faite à Monsieur [O] [E] de paraître au domicile de Madame [A] [Z], - rejet de la demande d'interdiction de paraître devant l'école des enfants formée par Madame [A] [Z], - attribution de la jouissance du logement conjugal à l'épouse, - proposition faite à Monsieur [O] [E] d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, - rejet de la demande de contribution aux charges du mariage formée par Madame [A] [Z], - exercice à titre exclusif de l'autorité parentale par la mère, - fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère, - organisation d'un droit de visite du père au sein d'un espace de rencontre protégé à hauteur de deux visites par mois pendant six mois, - fixation d'une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants de 100 euros par enfant mise à la charge du père.

Par acte en date du 16 juin 2022, Madame [A] [Z] a assigné Monsieur [O] [E] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2022, sans indiquer le fondement de la demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a : attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal s’agissant d’une location à compter de la demande en divorce,débouté Madame [A] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Citroën immatriculé DL780QN,attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot immatriculé BB168 EN,confié exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants,rappelé que le père conserve un droit de surveillance et devra en conséquence être informé des décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse des enfants et l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs...),fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,accordé au père un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de l’association AFCCC [Localité 15], [Adresse 2], pendant 4 mois, à charge pour la mère d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association,enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites, réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service,dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite,fixé, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 75 euros par mois et par enfant, la contribution que doit