CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 21/00339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

23 Septembre 2024

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 03 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Septembre 2024 par le même magistrat

Madame [Y] [M] C/ Société [3]

N° RG 21/00339 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTTG

DEMANDERESSE

Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49

DÉFENDERESSE

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1262

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[Y] [M] Société [3] CPAM DU RHONE la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, vestiaire : 49 Me Régis DURAND, vestiaire : 1262 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [3] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [M] a été engagée par la société [3] en qualité d’ agent de service à compter du 1er janvier 2008 avec reprise d’ancienneté au 4 septembre 2003.

Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 février 2021 afin qu’il soit dit et jugé que l’accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2014 a pour origine la faute inexcusable l’employeur.

Elle demande également que soit fixée au maximum légal la majoration de la rente pour accident du travail et qu’il soit ordonné une expertise médicale avant-dire droit aux fins d’évaluer ses préjudices.

Elle sollicite encore la condamnation de la société [3] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

Mme [M] expose que :

– Suite à sa nouvelle affectation au mois de novembre 2013, son supérieur hiérarchique M. [C] a multiplié les brimades et les humiliations à son encontre ; qu’il se moquait de son physique devant ses collègues de travail et l’a traité d’« incapable » et de « merde ».

– Le 21 janvier 2014, M. [C] a de nouveau tenu des propos humiliants à son encontre en disant qu’elle perdait ses affaires et qu’elle était la seule à les perdre ce qui est à l’origine de son malaise et de son hospitalisation pour attaque de panique dans un contexte de stress au travail.

– Son employeur était parfaitement informé des difficultés qu’elle rencontrait avec M. [C] qui a fait l’objet d’un avertissement disciplinaire le 29 novembre 2013 sans que son comportement évolue à son égard.

– En raison des nouvelles dénonciations qu’elle avait faites à son employeur ce dernier a convoqué M. [C] à un entretien de recadrage; que M. [C] lui a ensuite présenté ses excuses ce qui constitue une reconnaissance de la réalité du comportement déplacé de ce dernier.

Elle conclut qu’il est ainsi établi que l’employeur avait conscience d’un danger pour sa santé et sa sécurité et qu’il n’a pris aucune mesure concrète afin de s’assurer que le comportement inacceptable de M. [C] allait cesser.

La société [3] demande au tribunal de juger que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du travail du 21 janvier 2014 lui est inopposable ; que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel survenu le 21 janvier 2014 ni de l’existence de lésions corporelles issues d’un fait accidentel du 21 janvier 2014.

Elle conteste l’existence d’un harcèlement moral et conclut au débouté de Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir qu’elle peut pour faire échec à la reconnaissance de la faute inexcusable, contester le caractère professionnel de l’accident du travail du 21 janvier 2014 et du dommage qui en résulte.

Elle relève que ce n’est pas un fait particulier qui aurait déclenché la douleur légère au niveau de la poitrine mais un contexte professionnel depuis son retour de congé parental et qu’aucun fait n’était précisé dans la déclaration d’accident du travail, dans le rapport de l’hôpital du 21 janvier 2014, dans la main courante du 22 janvier 2014 et dans le dépôt de plainte du 24 janvier 2014.

Elle note que ce n’est qu’à compter du 11 février 2014 que Mme [M] a relié son malaise à des reproches de son chef d’équipe consistant à lui dire alors qu’elle ne retrouvait pas le panneau de sécurité : « il n’y a que toi qui perd tes affaires » étant précisé que Mme [M] avait perdu son badge 3 jours plus tôt ce qui explique la remarque qui lui a été faite.

Elle expose que les brimades alléguées ne sont pas établies à l’exception d’une remarque déplacée de M. [C] sur son p