CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024 — 18/01027

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

23 Septembre 2024

Florence AUGIER, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 27 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Septembre 2024 par le même magistrat

S.A.S. [11] C/ CPAM DE [Localité 12], CPAM DE [Localité 13], CPAM DE [Localité 14], CPAM DE [Localité 15], CPAM DE [Localité 16], CPAM DE [Localité 17], CPAM DE [Localité 18], CPAM DU [Localité 20], CPAM DE [Localité 22], CPAM DU [Localité 21]

N° RG 18/01027 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SJ7M

DEMANDERESSE

S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

CPAM DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée CPAM DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée CPAM DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée CPAM DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée CPAM DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée CPAM DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée CPAM DE [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée CPAM DU [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 6]

CPAM DE [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 24] [Adresse 24] comparante en personnel CPAM DU [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 23] [Adresse 23] non comparante, ni représentée non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [11] CPAM DE [Localité 12] CPAM DE [Localité 13] CPAM DE [Localité 14] CPAM DE [Localité 15] CPAM DE [Localité 16] CPAM DE [Localité 17] CPAM DE [Localité 18] CPAM DU [Localité 20] CPAM DE [Localité 22] CPAM DU [Localité 21] la SCP BIGNON LEBRAY, Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU [Localité 21] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de recours contre les décisions des commissions de recours amiable des CPAM du [Localité 21], de [Localité 19], de [Localité 17], de [Localité 13], du [Localité 20], de [Localité 15], de [Localité 16], de [Localité 14], de la [Localité 12] et de [Localité 18] confirmant des indus à hauteur de la somme de 56 526, 51 euros au titre de l’article L. 133 – 4 du code de la sécurité sociale et un indu de 2 187, 60 euros pour une délivrance fictive de petits appareillages.

La société [11], entreprise spécialisée dans la livraison à domicile de produits de stomathérapie et des troubles de la continence, a fait l’objet d’un contrôle administratif de la caisse effectué en 2017 portant sur les années 2015 et 2016 sur l’ensemble de la région [Localité 10] laissant apparaître un certain nombre d’anomalies correspondant à des facturations multiples et à des facturations présentant des anomalies dans la succession des périodes de location.

La caisse a notifié un indu à hauteur de la somme de 57 615,02 euro et après observations de la société [11], les indus ont été ramenés à la somme de 56 526,51 euros.

En parallèle à cette procédure, une assurée a porté à la connaissance de la caisse la facturation par la société [11] de sondes urinaires qui n’ont jamais été délivrées et la caisse a notifié à la société [11] un indu à hauteur de la somme de 2 187, 60 euros qui a été confirmé par la commission de recours amiable saisi d’une contestation par la société.

La société [11] exerce également un recours à l’encontre de la décision la commission des pénalités qui a prononcé à son encontre une pénalité financière à hauteur de 15 200 euros (soit 12 000 euros au titre d’activités fautives et 3 200 euros au titre d’activités frauduleuses).

La société [11] expose que l’indu n’est ni établi ni caractérisé dès lors qu’il s’agit uniquement d’un problème de présentation des informations contenues dans les factures résultant du fonctionnement du système informatique de la société [11] ; qu’en effet la date indiquée sur les factures ne correspond pas à la date de livraison ou à la date de location mais à une date d’imputation de la délivrance des produits de l’ordonnance de sorte qu’un patient n’a jamais été livré 2 fois pour le même mois et qu’il n’a pas été facturé à la CPAM une durée de location plus long que celle qui est permise par la prescription.

Elle conteste la réalité d’une double facturation et par