2ème Ch. Cabinet 8, 6 septembre 2024 — 23/10219
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Septembre 2024
N° RG 23/10219 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLSF / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE [G] [O] épouse [S] et [I] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Avril 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [O] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3575
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2023-004459 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
et
Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7]
représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2295
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le : à [G] [O] épouse [S] à [I] [S]
1 copie exécutoire IFPA le : à Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575 à Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [O] et Monsieur [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (RHONE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [X] [S], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (RHONE).
Par requête conjointe enregistrée en date du 27 décembre 2023, Madame [G] [O] et Monsieur [I] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d'instance.
Dans l'acte initial, les parties ont indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à la mise en état pour production d'actes d'état civil.
Aux termes de la requête conjointe, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de : - juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents sur l'enfant mineur, - fixer la résidence de 1'enfant au domicile de Madame [G] [O], - fixer au bénéfice de Monsieur [I] [S] un droit de visite et d'hébergement libre et amiable, et, le cas échéant, un droit de visite et d'hébergement organisé comme suit : - un week-end sur deux, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, les semaines paires de l'année, hors vacances scolaires, - la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère, étant précisé que l'alternance s'effectuera par quinzaine l'été et que le jour de passation de 1'enfant sera le samedi à 10 heures, - fixer à la charge de Monsieur [I] [S] une contribution à l'entretien et à 1'éducation de l'enfant à hauteur de 300 euros par mois, et le cas échéant le condamner au paiement, - ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux, - constater que Madame [G] [O] reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du code civil, - constater que Monsieur [I] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du code civil, - accorder à Monsieur [I] [S] la jouissance du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé AB 923 MB, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, - fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 1er décembre 2022, - juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part et d'autre, - juger que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour plus ample exposé des prétentions et moyens des époux en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il n'a pas été envisagé de procéder à l'audition de l'enfant mineur compte tenu de son jeune âge et de son absence de discernement.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 7 mars 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 21 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, par mis